Par un arrêt M. B. c/ président du Sénat en date du 13 octobre 2023 (req. n° 474545), le Conseil d’État, statuant comme juge des référés, a considéré qu’il n’existait pas de doute sérieux sur la légalité de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office prononcée par le Sénat à l’encontre de l’un de ses fonctionnaires à raison :
– d’une part, des relations régulières et approfondies que celui-ci a entretenues avec plusieurs membres de la Délégation générale de la République populaire de Corée du Nord à Paris (DGRPDC), dont il ne pouvait ignorer les liens avec les services de renseignement nord-coréens,
– d’autre part, de son activité dans le cadre de l’association des amitiés franco-coréennes (AAFC) dont il avait pris la présidence en 2017, laquelle association publiait de nombreux articles apologétiques pour le régime nord-coréen et était devenue un vecteur privilégié de l’appareil de propagande nord-coréen,
– enfin, des multiples voyages qu’il a effectué en Corée du Nord, dont certains aux frais de cet État, à l’occasion desquels lui ont été remises diverses marques de reconnaissance, et au cours desquels il a notamment participé aux commémorations du 70ème anniversaire du régime et rencontré le président de l’Assemblée populaire suprême de Corée du Nord, et condamné les réactions officielles françaises à l’occasion de la mort de Kim Jong-Il, en 2011.
Si la qualification de fautes disciplinaires a été écartée pour certains des faits sur lesquels la sanction était fondée, ces faits à eux seuls constituaient une méconnaissance des obligations déontologiques de dignité, de loyauté et de réserve justifiant la mise à la retraite d’office.
M. B… a été nommé en qualité d’administrateur du Sénat le 1er avril 2003, et affecté successivement à la commission des finances, au service des relations internationales et à la direction de l’architecture, du patrimoine et des jardins. Membre de l’association des amitiés franco-coréennes (AAFC) depuis 2004, il en est devenu président en 2017. Les relations régulières qu’il a nouées avec des membres de la délégation générale de la République populaire de Corée du Nord à Paris (DGRPDC), représentation non diplomatique bénéficiant néanmoins des privilèges et immunités des missions diplomatiques, ont déclenché l’ouverture, le 13 mars 2018, d’une enquête de la direction générale de la sécurité intérieure, qui a débouché sur son arrestation le 24 novembre 2018 et l’ouverture d’une information judiciaire le 29 novembre 2018, des chefs criminels de recueil et livraison d’information à une puissance étrangère susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et en outre, sur réquisitoire supplétif et à raison des mêmes faits, de délit d’intelligence avec une puissance étrangère susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. M. B… a été placé sous contrôle judiciaire à compter du 29 novembre 2018 avec interdiction d’exercer son activité professionnelle d’administrateur du Sénat.
Par une ordonnance du 29 avril 2022, devenue définitive, les deux juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, après avoir relevé que si M. B… avait régulièrement échangé avec des membres de la DGRPDC et que cette proximité avait pu devenir préoccupante, l’information judicaire n’avait pas permis de démontrer, en dépit de la mise en œuvre de moyens d’enquête significatifs, le recueil ou la livraison à la Corée du Nord, y compris de manière indirecte, d’informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ont prononcé un non-lieu et ordonné la mainlevée totale du contrôle judiciaire de M. B….
Le Sénat, qui avait suspendu l’intéressé de ses fonctions à titre conservatoire, l’a réintégré à la suite de cette ordonnance de non-lieu, l’affectant à la division de la législation comparée, mais a engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le président et les questeurs du Sénat ont décidé sa mise à la retraite d’office à compter du 15 février 2023 pour manquement aux obligations de réserve, de loyauté et de dignité prévues aux articles 128 A et 128 B du règlement intérieur du Sénat. Sur recours hiérarchique de M. B…, le bureau du Sénat a confirmé cette décision par un arrêté du 16 mars 2023.
M. B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés des 26 janvier et 16 mars 2023 et à ce que soit ordonnée sa réintégration. Par une ordonnance du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande. M. B… a, en conséquence, été réintégré à titre provisoire à compter du 1er juin 2023. Le président du Sénat se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
Le Sénat a cependant saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.
Ce dernier a tout d’abord annulé l’ordonnance attaquée sur l’urgence en considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’avait pas pris en compte l’ensemble des intérêts en présence et, en l’occurrence, l’intérêt public.
Après avoir rappelé le considérant de principe applicable, le Conseil d’État a en effet estimé que « il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour apprécier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de mise à la retraite d’office prise à l’encontre de M. B…, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s’est borné à retenir que l’exécution de cette décision privait l’intéressé de plus de la moitié de sa rémunération, entraînant un changement substantiel dans ses conditions d’existence ainsi qu’une atteinte à sa réputation, sans prendre en compte le moyen soulevé par le Sénat en défense, tiré de ce que, eu égard à la gravité des manquements déontologiques constatés, à la rupture définitive du lien de confiance qui en résultait, et aux risques pour le bon fonctionnement et la réputation du Sénat qui en résulterait, un intérêt public s’opposait à la suspension de l’exécution de la même décision. Il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en n’appréciant la condition d’urgence qu’au regard de la seule atteinte portée aux intérêts de M. B…. ».
Puis, statuant au fond en tant que juge des référés, la Haute Assemblée a tout d’abord distingué les deux séries de faits reprochés à M. B… et qui ont été à la base de la sanction dont il a fait l’objet.
En premier, il lui a été reproché « une méconnaissance de ses obligations de loyauté et de dignité à raison des relations régulières et approfondies qu’il a entretenues avec plusieurs membres de la Délégation générale de la République populaire de Corée du Nord à Paris (DGRPDC), dont il ne pouvait ignorer les liens avec les services de renseignement nord-coréens, se traduisant, d’une part, par l’organisation à leur intention de fréquentes visites et déjeuners dans l’enceinte du Sénat, par de nombreux échanges et par la fourniture de notes sur divers sujets touchant notamment à l’énergie nucléaire, aux centrales hydrauliques, à la gestion des réseaux électriques ou aux modalités de construction d’un immeuble de grande hauteur, et qui l’auraient amené, d’autre part, à fournir à la DGRPDC, en 2014, les coordonnées de la compagne d’un étudiant nord-coréen dissident en fuite, à contribuer, en 2015, à la surveillance d’une manifestation en faveur des droits de l’homme d’opposants au régime nord-coréen, à faciliter, en 2017, la mise en relation de la DGRPDC avec un ingénieur spécialiste de questions nucléaires et un universitaire spécialiste de mathématiques appliquées, et à l’alerter, en 2018, sur le profil d’un journaliste français qui envisageait d’enquêter sur la liberté religieuse en Corée du Nord. »
En second lieu, a été retenue à l’encontre de M. B…, « la méconnaissance de ses obligations de loyauté, de dignité et de réserve à raison de son activité dans le cadre de l’association des amitiés franco-coréennes (AAFC) dont il avait pris la présidence en 2017, les décisions contestées relevant, d’une part, que cette association, publiant de nombreux articles apologétiques pour le régime nord-coréen, était devenue un vecteur privilégié de l’appareil de propagande nord-coréen, faisant état, d’autre part, des multiples voyages de M. B… en Corée du Nord, dont certains aux frais de cet État, à l’occasion desquels lui ont été remises diverses marques de reconnaissance, telle qu’une médaille de l’amitié, et au cours desquels il a notamment participé aux commémorations du 70ème anniversaire du régime et rencontré le président de l’Assemblée populaire suprême de Corée du Nord, et relevant, enfin, que l’intéressé avait condamné les réactions officielles françaises à l’occasion de la mort de Kim Jong-Il, en 2011, dans un courrier adressé au ministère des affaires étrangères et un article publié sur le site de l’AAFC et vivement critiqué la politique étrangère de la France à l’égard de la Corée du Nord, en 2018, dans une interview au magazine en ligne “L’Incorrect”. »
Or, conclut le Conseil d’État, si « l’argumentation soulevée par M. B… est de nature à faire douter de ce que les griefs tirés de la mise en relation de la DGRPDC avec un ingénieur et un scientifique, d’une part, et de la teneur de son action concernant la surveillance d’un étudiant dissident ou les démarches d’un journaliste français, d’autre part, seraient établis avec certitude, et de ce que ses propos retracés dans le magazine “L’Incorrect” excédaient, par eux-mêmes, les exigences du devoir de réserve, il n’apparaît pas, toutefois, en l’état de l’instruction, que seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées les moyens tirés de ce que la matérialité des autres faits motivant la sanction contestée ne serait pas établie, de ce que ces autres faits ne constitueraient pas un manquement grave à ses obligations déontologiques de dignité, de loyauté et de réserve, et de ce que, au regard de ces manquements, la sanction considérée serait disproportionnée. »
Par conséquent, M. B… n’était pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la sanction disciplinaire litigieuse.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-10-13/474545
