Procédure disciplinaire : la sanction peut être prise avant la communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline

Par un arrêt M. F… c/ CHU de Limoges en date du 15 octobre 2021 (req. n° 444511), le Conseil d’État précise que s’il incombe en vertu des articles 11 et 12 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l’avis émis par le conseil de discipline et de l’informer, s’il fait l’objet d’une sanction plus lourde que la sanction proposée par cet avis, de la possibilité de former, auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le recours prévu par l’article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ces dispositions n’imposent pas que la communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise.

En l’espèce, à la suite d’une violente altercation ayant impliqué M. F…, ouvrier professionnel qualifié en service au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, le directeur de cet établissement a, par un arrêté du 4 juillet 2016, prononcé à son encontre la sanction de la révocation. M. F… a demandé l’annulation de l’arrêt du 7 juillet 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges avait rejeté sa demande d’annulation de cette décision.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi notamment au motif que : « aux termes de l’article 84 de la loi du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur :  » Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupe peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline (…) « . L’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière dispose que :  » L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée.  » et l’article 12 du même décret prévoit que :  » L’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer, dans le cas où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière « . S’il incombe ainsi à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l’avis émis par le conseil de discipline et de l’informer, s’il fait l’objet d’une sanction plus lourde que la sanction proposée par cet avis, de la possibilité de former, auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le recours prévu par l’article 84 de la loi du 9 janvier 1986, les dispositions précitées n’imposent pas que la communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. »

Or, ne l’espèce, « la cour administrative d’appel a retenu que la communication à M. F… du sens de l’avis du conseil de discipline, effectuée le 6 juillet 2016, aurait dû intervenir avant que l’autorité administrative ne prononce la sanction, le 4 juillet 2016, mais elle a estimé que l’irrégularité ainsi commise n’avait pas privé M. F… d’une garantie, pour en déduire que la sanction contestée avait été prise sur une procédure qui ne l’entachait pas d’illégalité. Il résulte de ce qui a été dit […] qu’il y a lieu de substituer au motif erroné sur lequel la cour s’est fondée le motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, tiré de ce que le défaut de communication à M. F… de l’avis du conseil de discipline préalablement à l’intervention de la décision lui infligeant une sanction n’était pas de nature à entacher d’illégalité de cette décision. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-10-15/444511