La Haute Assemblée vient de poser que la décision par laquelle le ministre de la justice refuse de faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux conditions de détention indigne au sein d’un centre pénitentiaire particulier ou à ce que celui-ci soit fermé pour mettre fin à ces conditions de détention indigne :
- concerne le fonctionnement du service public pénitentiaire (elle relève dont des TA)
- et n’a pas, par elle-même, pour objet d’assurer son organisation (alors que si tel avait été le cas, elle eût été réglementaire au point de relever de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat… puisqu’aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ».).
Une requête relative à une décision de refus, certes opposée par le Ministre, relative aux conditions de détention du centre pénitentiaire de Nuutania va donc relever, non du Conseil d’Etat, mais du tribunal administratif de la Polynésie française.
Source :
Conseil d’État,13 octobre 2023, n° 458055, Mentionné aux tables du recueil Lebon

