Une demande tendant à l’annulation du refus de modifier le tarif de la cantine d’un centre pénitentiaire relève du TA territorialement compétent et non du Conseil d’Etat. Il en eût été autrement s’il s’était agi en réalité d’une décision à l’échelle nationale.
Aucune règle ne conduisait en effet à une affectation de ces dossiers au Palais Royal.
Il résulte de l’article 25 du « règlement intérieur type des établissements pénitentiaires » annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale (CPP) alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 332-33 du code pénitentiaire, et de l’article D. 344 du CPP, repris à l’article D. 332-34 du code pénitentiaire, que la fixation des prix des produits proposés par la cantine d’un établissement pénitentiaire relève de la seule compétence du chef de cet établissement.
Une demande tendant à l’annulation du refus de modifier le tarif de la cantine d’un centre pénitentiaire ne peut être regardée comme dirigée contre un acte règlementaire d’un ministre au sens du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA).
C’est ce qui est un peu intéressant dans cette affaire (à comparer avec le caractère réglementaire des clauses fixant les tarifs de communication en détention dans le cadre d’une DSP nationale et, implicitement, de la compétence juridictionnelle pour en connaître : CE 14 novembre 2018 M. C. c. Garde des Sceaux, req. n° 418788. ; voir aussi incidemment cet article sur un sujet connexe : Quand peut-on instituer une redevance pour service rendu ? ). Dans l’arrêt précité de 2018, le Conseil d’Etat était directement compétent dès la première instance alors qu’il s’agissait d’un détenu qui avait demandé au directeur de son centre de détention d’abroger la tarification des services téléphoniques imposée aux détenus de l’établissement.
Faut-il y voir une contradiction, un revirement ? Pas du tout. En effet, dans cette affaire de 2018, en réalité, cette tarification résultait du contrat de délégation de service public conclu en la matière, par l’administration pénitentiaire nationale, pour plusieurs de ces centres pénitentiaire.
Sur les recours contre lesdites clauses réglementaires voir notamment CE, Ass., 10 juillet 1996, Cayzeele, rec., p. 274 et CE, 9 février 2018, communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération, n°404982, au rec.
Mais comme depuis cette décision de 2018 un doute pouvait subsister sur ce point, cette précision s’avère la bienvenue.
Aucune autre disposition du CJA ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort d’une telle demande. Par suite, le jugement de cette demande relève du tribunal administratif (TA) compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312 -1 du CJA.
Source : CE, 27 juillet 2022, n° 463996, aux tables