L’article 44-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l’un de ses biens, le maire peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
« La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.
« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l’action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.
« La transaction peut également consister en l’exécution, au profit de la commune, d’un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge compétent du tribunal de police.
« Lorsqu’une de ces contraventions n’a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions s’appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.»
Bref ce régime :
- ce régime s’applique aux contraventions :
- que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal (art. L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure [CSI])
- qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l’un de ses biens,
- pour lesquelles l’action publique n’a pas été mise en mouvement
- avec homologation par le procureur
- prévoit en pareil cas des transactions consistant :
- en la réparation de ce préjudice.
- et/ou en l’exécution, au profit de la commune, d’un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures (avec homologation par le juge compétent du tribunal de police).
- (ou autres mesures prévues par le 6e alinéa de de ce régime quand la victime n’est pas la commune tout en étant sur le territoire de ladite commune).
Ce régime présente de nombreux avantages en termes notamment de responsabilisation du contrevenant, tout en nécessitant un petit travail pour que réellement le message soit compris :
Dans certains cas, donc, ce régime permet une transaction avec « un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures » au profit de la commune.
Or, a été publié au JO le
- Décret n° 2023-1156 du 7 décembre 2023 relatif aux personnes exécutant un travail non rémunéré dans le cadre d’une transaction proposée par le maire (NOR : SPRS2233760D) :
Ce décret étend le régime de protection sociale, couvrant actuellement les personnes effectuant un tel travail non rémunéré proposé dans le cadre d’une transaction municipale en application de l’article 44-1 du code de procédure pénale.
