Dans cette affaire, un jeune homme a été victime d’un accident lors d’une activité sportive du centre de loisirs de la commune de Clermont-Ferrand. La mère du jeune homme a initié une procédure devant le TA de Clermont-Ferrand et ce dernier a constaté le désistement de la demande de la mère à la suite d’un accord transactionnel avec la commune pour régler les conséquences de l’accident.
En parallèle, le TA a accordé à la CPAM du Puy-de-Dôme le remboursement par la Commune des frais médicaux engagés pour l’enfant.
La CPAM a interjeté appel en cassation contre l’arrêt du 1er juin 2021 de la cour administrative d’appel, qui a annulé le jugement du TA et rejeté les conclusions de la CPAM après un appel de la Commune.
Ainsi, le Conseil d’État doit trancher : la CPAM peut-elle bénéficier d’un droit à indemnisation par la Commune pour les frais médicaux engagés, même en présence d’un protocole transactionnel entre la Commune et la mère de la victime, auquel la CPAM n’était pas partie ?
Dans un premier temps, le Conseil d’État va rappeler les dispositions du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, les caisses peuvent exercer leurs recours contre les tiers responsables d’un accident pour le remboursement des frais médicaux pris en charge, même en cas de transaction entre la victime et le tiers responsable. A ce titre, selon l’article L. 376-4 du Code de la sécurité sociale :
« La caisse de sécurité sociale de l’assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers responsable ou l’assureur.
L’assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l’obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu ».
Le Conseil d’État indique dans un second temps que selon ces dispositions, les personnes publiques ont le droit de conclure des transactions pour mettre fin à des litiges mettant en cause leur responsabilité.
Toutefois, les tiers à ces transactions, tels que les organismes de sécurité sociale comme la CPAM, ne peuvent se prévaloir d’un droit à indemnisation découlant de la signature de cette transaction.
« 3. S’il est loisible aux personnes publiques de conclure une transaction pour mettre un terme à une procédure mettant en cause leur responsabilité, les tiers à ce contrat ne peuvent se prévaloir d’un droit à indemnisation résultant de sa signature. Les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l’exercice de ce recours à l’encontre d’une personne publique, d’invoquer un droit à indemnisation tiré des termes du règlement amiable conclu entre cette personne publique et un de leurs assurés ou ses ayants droit lorsqu’elles ne sont pas parties à ce règlement. La reconnaissance d’un tel droit, qui pourrait au demeurant contrevenir au principe suivant lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, ne résulte d’aucune autre disposition législative. Il appartient dès lors au juge, lorsqu’il est saisi d’un recours subrogatoire par une caisse de sécurité sociale, de se prononcer au vu de l’instruction, sur l’existence d’une faute de la collectivité publique ou de tout autre fait de nature à justifier la prise en charge du dommage ainsi que d’un lien de causalité direct et certain avec les débours exposés ».
Les juges du Palais Royal appliquent l’effet relatif du contrat puisque selon ces derniers, la CPAM ne peut pas invoquer un droit à indemnisation basé sur les termes d’un accord amiable conclu entre la victime et la personne publique, à moins d’être partie à cet accord. La cour d’appel n’a alors pas commis d’erreur de droit en ne prenant pas en compte le protocole transactionnel entre la commune et la mère de la victime pour évaluer le droit à indemnisation de la CPAM.
Le Conseil d’État ajoute qu’il appartient au juge, lorsqu’il est saisi d’un recours subrogatoire par une caisse de sécurité sociale, de se prononcer au vu de l’instruction, sur l’existence d’une faute de la collectivité publique ou de tout autre fait se nature à justifier la prise en charge du dommage.
Par conséquent, la Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.
CE, 22 mars 2024, Commune de Clermont-Ferrand, n°455107
NB : à comparer avec Cass. civ. 1re, 21 avril 2022, n° 20-17.185, Bull.
*article rédigé avec la collaboration de Lou Préhu, juriste
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