Le principe d’impartialité, qui s’impose aux juridictions, interdit-il à une même formation de jugement de connaître des deux décisions qui, successivement, sont à rendre en cas de sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme ?
A cette question, le Conseil d’Etat vient de répondre par la négative.
Pour la Haute Assemblée, et pour citer le résumé des futures tables du recueil Lebon, « il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que la composition d’une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant dire droit dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.»
Source :
Conseil d’État, 17 janvier 2024, n° 462638, aux tables du recueil Lebon
ATTENTION :
- 1/ ceci est à replacer dans le cadre des jurisprudences nationales mais aussi européennes (CEDH ; CJUE), nombreuses, qui traitent des cas où est respectée, ou non, l’impartialité des juridictions ayant à plusieurs reprises à connaître d’un même dossier. Ajoutons que ces affaires sont parfois traitées en amont via la procédure de « suspicion légitime » (déport de son propre chef par le magistrat ou procédure de récusation prévue par le CJA) ou, plus en amont encore, au fil des décisions des diverses structures existant en matière de déontologie. J’ai fait une synthèse récente sur ces divers sujets : Suspicion légitime, impartialité, obligation de déport : les juridictions françaises, judiciaires mais aussi administratives, devront être plus vigilantes
- 2/ cette même décision est intéressante sur le point de savoir si en urbanisme on peut, voire doit, ou non, prendre les questions de prévention des risques pouvant être causés à des espèces animales caractéristiques de la montagne. Voir à ce sujet notre autre article : Les documents d’urbanisme, en montagne, doivent-ils aussi protéger les espèces animales, pour les travaux (montagnards) de l’article L. 122-2 du Code de l’urbanisme ? .

