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Quand une commune, une région ou un département sera-t-il recevable à attaquer (ou défendre) un parc éolien ? [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion avec mise à jour au point III

Au contraire des communes (voisines ou d’implantation), un département ou une région ne seront que rarement des « tiers intéressés » susceptibles d’attaquer, ou de défendre, l’autorisation environnementale d’un parc éolien…

Mais si ce point a été précisé en décembre 2023, par le Conseil d’Etat, toujours est-il que quelques nuances, même au regard des formulations martiales de la Haute Juridiction, s’imposent.

Tout en prenant en compte une autre possibilité, sans doute plus souple pour les départements et les régions : la voie de l’intervention volontaire. 

Voyons ceci au fil d’un article et d’une vidéo, avant que de nous plonger dans quelques sources. 


 

I. COURTE VIDEO

Voici tout d’abord une vidéo de 5 mn 31 :

https://youtu.be/ajji_aQjCiU

 

II. ARTICLE

Voir ensuite cet article :

Au contraire des communes (voisines ou d’implantation), un département ou une région ne seront que rarement des « tiers intéressés » susceptibles d’attaquer l’autorisation environnementale d’un parc éolien 

 

III. UNE AUTRE VOIE POSSIBLE, L’INTERVENTION VOLONTAIRE (AVEC P LUS DE SOUPLESSES notamment pour les départements et les régions) :

 

L’intérêt à agir d’une région ou d’un département pour ou contre une autorisation environnementale, en matière d’éoliennes, a été fortement bridé par le Conseil d’Etat en décembre 2023.

Mais, sous réserve que ce soit fondé sur des compétences spécifiques (le tourisme par exemple), la Haute Assemblée vient d’adopter une position qui permettra parfois à ces départements ou régions d’intervenir volontairement à l’appui d’une partie à un tel procès administratif contre une décision en matière d’éoliennes.

Voir :

Eoliennes : régions et départements pourront, parfois, s’inviter dans les contentieux via « l’intervention volontaire » 

 

Source sur ce point précis : Conseil d’État, 12 juillet 2024, Association Regards de la Durande et autres (avec intervention volontaire de la région AURA), n° 464958, aux tables du recueil Lebon

 

 

IV. SOURCES

 

Articles  R. 181-50 du code de l’environnement  puis L. 511-1, R. 181-50 , L. 153-11 et L. 181-3 de ce même code ; CE, avis contentieux, 9 juillet 2021, Société les Pâtis Longs, n° 450859CE, 7 mars 2022, n° 440245, aux tables du recueil LebonTA Limoges, 25 mai 2022, n° 2101893, concl. P.-M. Houssais ; CE, 22 mai 2012, 326367 ;  et surtout Conseil d’État, 1er décembre 2023, Région Auvergne-Rhône-Alpes et communes de Saint Hilaire et de Meillers contre préfet de l’Allier et société Parc éolien du Moulin du bocage, n° 470723, aux tables du recueil Lebon ainsi que Conseil d’État, 1er décembre 2023, Département de la Charente-Maritime c/ préfet de la Charente-Maritime et société Ferme éolienne de Chambon-Puyravault, n° 467009, aux tables du recueil Lebon.

 

 

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