Lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme porte sur un projet susceptible de se heurter aux dispositions d’un PLU en cours d’élaboration, l’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme permet à la collectivité compétente de sursoir à statuer sur ladite demande, le temps d’achever la procédure d’élaboration du document d’urbanisme.
Un tel sursis à statuer peut-il être prononcé lorsque la collectivité est saisie d’une demande visant à obtenir, non pas l’une des autorisations d’urbanisme prévues par le Code de l’urbanisme, mais l’autorisation environnementale mentionnée aux articles L. 181-1 et s. du Code de l’environnement ?
La question prend toute son importance lorsque l’on sait que, dans certains cas (comme l’implantation des éoliennes terrestres par exemple), l’obtention de l’autorisation environnementale dispense son bénéficiaire de solliciter un permis de construire.
Dans ce cas de figure, la collectivité pourrait-elle surseoir à statuer sur la demande d’autorisation environnementale au motif que le projet risque de compromettre l’application du document d’urbanisme alors en cours d’élaboration ?
Saisi de cette question par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’Etat a rendu un avis au terme duquel un sursis à statuer ne peut pas être opposé à une demande d’autorisation environnementale :
“Il résulte de ces dispositions que le sursis à statuer ne peut être opposé, en cas d’élaboration d’un plan local d’urbanisme, qu’aux demandes d’autorisations relevant du livre IV du code de l’urbanisme, auxquelles renvoie expressément l’article L. 153-11 du même code. Il n’est, par suite, pas possible d’opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 à une demande d’autorisation environnementale, laquelle n’est pas régie par le livre IV du code de l’urbanisme”.
Tirant les conséquences de cela, le Conseil d’Etat précise qu’il ne peut être opposé un sursis à statuer à une demande d’autorisation environnementale relative à l’implantation d’éoliennes terrestres, laquelle fait l’objet d’une réglementation particulière :
“Si cette réglementation n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leur sont applicables, elle ne permet pas pour autant à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, faute de disposition particulière en ce sens et dès lors que ces projets ne donnent pas lieu à une autorisation régie par le livre IV du code de l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration d’un document d’urbanisme”
Est-ce à dire que la collectivité compétente en matière de PLU ne pourrait s’opposer à un projet d’installation d’éoliennes contrevenant aux règles de son document d’urbanisme ?
L’avis du Conseil d’Etat se veut rassurant puisqu’il précise pour finir :
“Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, la cohérence entre le projet d’éoliennes et le document d’urbanisme en cours d’élaboration pourra toutefois être assurée par l’obligation, posée à l’article L. 515-47 du code de l’environnement, de recueillir l’avis favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou du conseil municipal de la commune concernée, avant toute implantation d’éoliennes qui apparaîtrait incompatible avec le voisinage des zones habitées”.
Ref. : CE, avis contentieux, 9 juillet 2021, Société les Pâtis Longs, n° 450859. Pour lire l’avis, cliquer ici