Nouvelle diffusion
Mais si ce point vient d’être précisé par le Conseil d’Etat, toujours est-il que quelques nuances, même au regard des formulations martiales de la Haute Juridiction, s’imposent.
Voyons ceci au fil d’un article et d’une vidéo, avant que de nous plonger dans quelques sources.
I. COURTE VIDEO
Voici tout d’abord une vidéo de 5 mn 31 :
II. ARTICLE
Voir ensuite cet article :
III. SOURCES
Articles R. 181-50 du code de l’environnement puis L. 511-1, R. 181-50 , L. 153-11 et L. 181-3 de ce même code ; CE, avis contentieux, 9 juillet 2021, Société les Pâtis Longs, n° 450859 ; CE, 7 mars 2022, n° 440245, aux tables du recueil Lebon ; TA Limoges, 25 mai 2022, n° 2101893, concl. P.-M. Houssais ; CE, 22 mai 2012, 326367 ; et surtout Conseil d’État, 1er décembre 2023, Région Auvergne-Rhône-Alpes et communes de Saint Hilaire et de Meillers contre préfet de l’Allier et société Parc éolien du Moulin du bocage, n° 470723, aux tables du recueil Lebon ainsi que Conseil d’État, 1er décembre 2023, Département de la Charente-Maritime c/ préfet de la Charente-Maritime et société Ferme éolienne de Chambon-Puyravault, n° 467009, aux tables du recueil Lebon.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.