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Geler le concert de Mr Freeze (Corleone) laisse le juge de glace

Quand il s’agit d’antisémitisme, voire de complaisance avec le IIIe Reich et autres horreurs, le rappeur Freeze Corleone n’a pas froid aux yeux.

La préfète du Rhône a donc interdit ce concert. En référé liberté, voici le Conseil d’Etat qui a, face à ce recours douteux, décidé de rester de glace (ah ah ; pas pu m’en empêcher. Désolé).

Le tout dans le contexte brûlant qui est le nôtre, hélas, en ce moment :

« 4. Ainsi que l’a rappelé, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif, l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Dans l’hypothèse où l’autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission d’infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter.
« 5. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la juge des référés du tribunal administratif que, pour interdire la tenue du concert en cause, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés de ce que plusieurs titres du chanteur contiennent des propos antisémites, ou témoignent d’une admiration pour le IIIème Reich ou présentent un caractère homophobe, que les paroles de chansons incitent à la haine et font l’apologie du nazisme ou du terrorisme, qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la tenue du concert peut conduire à la commission d’infractions pénales et que les risques de troubles matériels à l’ordre public du fait de la tenue du concert à Lyon sont élevés compte tenu des tensions locales liées au retentissement des affrontements qui se déroulent au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023.
« 6. Pour rejeter la demande qui lui a été présentée, la juge des référés du tribunal administratif, d’une part, a retenu, en l’état de l’instruction devant elle, qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, ne pouvait être écarté le risque sérieux que soient portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment celui de dignité de la personne humaine, compte tenu des paroles de plusieurs morceaux, issus du nouvel album du chanteur daté du 11 septembre 2023, prévus pour être interprétés lors du concert en cause. Elle a relevé, en outre, compte tenu de ce qui a pu être observé lors de précédents concerts de l’intéressé à Bordeaux et Paris, que les morceaux susceptibles d’être effectivement interprétés pouvaient différer de ceux annoncés par la programmation prévue. Elle a, enfin, considéré, compte tenu des répercussions en France des événements se déroulant au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023, en particulier dans le département du Rhône où des actes antisémites ont été commis et où ont été constatés des mouvements organisés d’appel à la haine, que les risques de troubles à l’ordre public du fait de la tenue du concert étaient caractérisés.
« 7. Au vu des éléments dont elle disposait et qui ne sont nullement remis en cause par la requête d’appel qui se borne à réitérer l’argumentation de première instance sans apporter aucun élément nouveau, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a pu estimer à bon droit, compte tenu de l’ensemble des circonstances caractérisant la situation d’espèce, que la préfète du Rhône n’avait pas porté, en faisant usage de ses pouvoirs de police administrative pour interdire la tenue du concert en cause, d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.»

 

Source :

 

Conseil d’État, 16 février 2024, n° 491848

 

 

Si vous voulez avoir un aperçu du cadre général permettant de d’interdire un spectacle en raison des risques de troubles à l’ordre public qui peuvent à cette occasion être difficilement évités, d’une part, ou en raison de la quasi-certitude que des infractions seront commises, sous de strictes limites, voir cet article :

Spectacles nauséabonds, contentieux à rebonds… [SUITE ; mise à jour au 11/10/23] 

Voir aussi cette vidéo un brin antérieure (mars 2023) mais encore tout à fait d’actualité en droit :

https://youtu.be/Ti1DkMoR9Vc

Sources par ordre d’apparition à l’écran : TA Paris, ord., 7 janvier 2023, n°2300303_07012023 ; arrêt Benjamin du Conseil d’État (19 mai 1933, n° 17413, au rec.) ; conclusions du commissaire du Gouvernement Corneille sur CE, 10 août 1917, n° 59855 ; CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44 ; CE, 14 août 2012, n° 361700 ; CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024 ; CE, ord., 16 mai 2022, n° 462954 ; CE, ord., 29 avril 2022, n° 462736 ; CE, ord., 3 mai 2021, n°451743 ;  ; fin du point 6 de CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ; voir aussi CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ; CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727 ; TA Toulouse, ord., 7 décembre 2021, n° 2106928,n° 2106915 et alii.; TA Clermont-Ferrand, ord., 24 janvier 2020, n°2000155 ; CE, ord., 9 janvier 2014, n° 374508, au recueil Lebon ;  TA Lille, ord. 24 février 2023, La Citadelle, n° 2301587 ; Conseil d’État, ord., 4 mars 2023, Imam de la Mosquée bleue de Marseille c/ Commune de Brétigny-sur-Orge, n° 471871. 

 

Voir aussi :

 

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