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Un intéressant jugement sur les conventions de coordination en matière de MNA (dans leur version antérieure à l’arrêté du 1/4/2024)

Le 12 février 2024, était publié au JO l’arrêté du 1er février 2024 relatif à la convention-type prévue à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles (NOR : IOMV2400975A) :

 

Il s’agissait de redéfinir le modèle de convention-type relatif à la coordination des services de l’Etat et du département notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du traitement de données prévu à l’article R. 221-15-1 du code de l’action sociale et des familles (en lieu et place de la version précédente fixée par l‘arrêté du 16 octobre 2020 NOR : INTV2019857A).

Voir mon court article :

 

Or, justement, moins de deux semaines avant cet arrêté (qui était dans les tuyaux avant), l’ancien régime se trouvait fragilisé par une décision du TA de Pau. Mais fragilisé sur certains points, plutôt de détail, seulement. Avec une décision tout à fait intéressante.

Avaient été attaquée, en effet, les protocoles mis en place en 2020 et en 2021 par le Département et la préfecture des Pyrénées Atlantiques, avec les Procureurs de la République concernés.

Il s’agissait de coordonner et de préciser les engagements réciproques des services concernés dans la mise en œuvre du dispositif national d’accueil des mineurs étrangers non accompagnés (MNA). Ces protocoles décrivent la procédure d’accueil et d’évaluation appliquée selon différentes hypothèses d’arrivée des personnes concernées dans le département, et au premier chef, celles pour lesquelles la minorité présente un doute sérieux.

Voici le protocole de 2021 :

 

Les requérants ont attaqué les points 2 (relatifs aux obligations du Département) et 3 (qui concernait la préfecture) de ces actes.

Le tribunal a écarté l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre du point 2 des protocoles :

 

Le TA a jugé, en revanche, que le point 3 des protocoles en tant qu’il permet un contrôle par les forces de l’ordre, de l’identité et de la minorité, de jeunes migrants se présentant comme mineurs et ne relevant pas encore du dispositif national de mise à l’abri auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, avant toute demande de placement en urgence, et sans avoir préalablement ou concomitamment avisé les services départementaux, méconnait les garanties nécessaires à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le tribunal a en effet estimé que seuls les services départementaux sont en mesure de garantir que l’évaluation de la situation de ce jeune repose sur un faisceau d’indices, dès lors que la majorité d’une personne ne saurait être déduite ni de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes digitales, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans les traitements de données utilisés à fin d’identification. Il en a déduit qu’il y avait lieu, en conséquence, d’annuler ces stipulations.

 

Source :

TA Pau, 31 janvier 2024, n° 2100745 et 2101545

 

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