L’article R. 2313-1 du CG3P prévoit que :
« Les immeubles qui appartiennent à l’Etat sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l’Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d’assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.»
Ce modèle de convention vient d’évoluer au JO (du 11 mars) avec
- l’arrêté du 3 mars 2023 modifiant l’arrêté du 6 novembre 2018 relatif au modèle de convention mentionné à l’article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques (NOR : ECOE2306456A) :
Au terme de ce texte, le ratio d’occupation prévu par cette convention évolue comme suit :
« Art. 5. – Ratio d’occupation (1).
« Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes :
« – Surface de plancher (SDP) (2) : … m2 ;
« – Surface utile brute (SUB) (3) : … m2.
« Au 1er janvier 20xx (année de la conclusion de la convention), … résidents sont recensés dans l’immeuble (compléter avec le nombre de résidents relatif à l’utilisateur, calculé conformément à l’annexe II de la circulaire n° 6392/SG du 8 février 2023).
« Ces éléments permettent de déterminer le ratio d’optimisation immobilière, nouveau ratio d’occupation de référence de la politique immobilière de l’Etat, exprimé en m2 SUB par résident.
« Le ratio d’optimisation immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 s’établit à …. mètres carrés par résident (prendre au numérateur la surface utile brute diminuée, le cas échéant, des surfaces occupées par des tiers à l’Etat et, au dénominateur, le nombre de résidents relatif à l’utilisateur).
« . – « (1) Immeubles à usage de bureaux.
« (2) La SDP remplace la SHON en application des dispositions du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011. Pour les immeubles autres que ceux à usage de bureaux, la SDP pourra être mentionnée à l’article 2 de la convention.
« (3) La SUB totale mise à disposition du titulaire de la convention d’utilisation est renseignée au présent article. En revanche, la SUB utilisée par les tiers à l’Etat n’est pas prise en compte pour la détermination du ratio d’optimisation immobilière. Pour les immeubles autres que ceux à usage de bureaux, la SUB pourra être mentionnée à l’article 2 de la convention. »