Le Conseil constitutionnel vient d’estimer conforme à la Constitution le nouveau régime de fichage des mineurs non accompagnés (MNA ; dont la charge revient aux départements en lien avec l’Etat). Revenons sur la longue saga du droit des MNA ces derniers temps…
I. Une compétence départementale concernant environ 40 000 personnes
Le droit des mineurs non accompagnés (MNA) se révèle aussi complexe que débattu. Le problème de la gestion par les départements de ces mineurs (ou supposés tels) qui sont sans protection familiale ne cesse de soulever des polémiques sur fond de drames et de difficultés administratives et financières. Au total, ce sont environ 40 000 mineurs non accompagnés (MNA) dont les départements ont la lourde charge (env. 2 Mds € selon l’Assemblée des départements de France – ADF).
II. Rappel des obligations des départements en matière d’hébergement et de suivi
Le Conseil d’Etat donnait encore récemment un vrai mode d’emploi sur l’hébergement d’urgence au profit de ces publics :
Par une ordonnance très claire, Le Conseil d’Etat a ainsi imposé récemment, en référé liberté, à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) d’un département le respect de l’obligation d’hébergement d’urgence des mineurs (ou supposés tels), quelles que soient les difficultés que ce département peut soulever quant aux difficultés d’exécution de sa tâche.
Un malien, qui a priori a 16 ans, demande le 18 décembre 2018 aide et protection à l’ASE puisqu’il est sans abri. L’ASE au lieu de lui accorder l’hébergement d’urgence de 5 jours prévu par le Code de l’action sociale et des familles (CASF ; L. 221-1, L. 223-2 et surtout R. 221-11)… lui propose un rendez-vous quasiment 6 semaines plus tard !
Le TA d’Orléans, saisi en référé liberté, n’y vit rien à redire… tel n’est pas le cas du Conseil d’Etat.
Avec tout d’abord un principe clair :
Dans cet arrêt on retrouve donc 4 points :
- un rappel résumé de la loi et du règlement en ce domaine
- un rejet de ce régime uniquement s’il est évident que le demandeur n’est pas mineur [une présomption ne suffit pas]
- une définition précise des risques encourus à prendre en compte (reprise de la loi mais formulation claire)
- l’ouverture des conditions du référé liberté en pareil cas
Dès lors tant que l’on n’a pas pu vérifier si le demandeur est bien mineur ou non, dans les limites de l’exercice en ce domaine par ailleurs (limites des fameux tests osseux…), l’hébergement du présumé mineur s’impose :
… et les difficultés (réelles) évoquées par les départements ne suffisent pas à justifier une carence de 6 semaines en lieu et place de l’hébergement d’urgence prévu par le CASF :
Voici cette décision : CE, ord., réf. lib., 25 janvier 2019, n° 427169 (voir ici : ce_250119_no427169).
Le TA de Toulouse a tenu le même raisonnement que celui posé par le CE, portant sur un cas :
- certes plus large puisqu’il concerne la fin de l’hébergement hôtelier :
- des mineurs non accompagnés
- des femmes enceintes
- et des mères isolées avec un enfant de moins de trois ans, dans le cadre du dispositif de l’aide sociale à l’enfance.
- avec une composante qui porte plus largement sur les adaptations des dispositifs départementaux (qui, schématiquement, doivent donc respecter les engagements antérieurs et ne pas laisser les populations concernées à la rue, même si les qualifications précises, juridiques, de ces questions pourraient donner lieu à plusieurs interprétations de ce que fut la position de ce TA). La plus probable interprétation selon nous est que le département qui doit assurer ces secours d’urgence ne pouvait sans méconnaître ses propres compétences (notion d’incompétence négative) s’interdire pour l’avenir tout hébergement hôtelier tant qu’il n’était pas certain de ne jamais en avoir besoin. Mais ce point pourrait être débattu .
N.B. : sur ce dernier point, l’incompétence négative est le vice de légalité consistant, pour une autorité administrative à avoir pris une décision ou refusé de prendre une décision en méconnaissant sa compétence. En, par erreur de droit ou par choix, ayant restreint sa compétence en deçà de ce qui est légal, en agissant en se croyant lié (par un avis, par la décision d’autrui…) alors que cette autorité administrative a une marge de manoeuvre qu’il n’a pas le droit d’abdiquer. (CE, 31 juillet 1903, rec., p. 584, concl. Romieu ; jurisprudence constante — mais rare — depuis notamment en matière de pouvoir de police). L’équivalent constitutionnel de ce vice de légalité a d’ailleurs particulièrement prospéré à la faveur des positions du Conseil constitutionnel en ce domaine (voir ici quelques exemples ; voir aussi Intercommunalité : annulation d’un arrêté pour… « incompétence négative ». Ou l’art préfectoral de se tirer une balle dans le pied.)
Le Groupe d’information et de soutien des immigré‑e‑s et l’association Avocats des jeunes-Toulouse ont demandé l’annulation de ces deux arrêtés.
Par deux jugements du 13 mars 2019, le tribunal a fait droit à leurs requêtes. Après avoir rappelé que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des mineurs non accompagnés et des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il a estimé qu’en décidant par ces deux arrêté de supprimer toute possibilité d’une prise en charge hôtelière de ces publics, dans un contexte de saturation des dispositifs d’hébergement, avant d’avoir mis en place d’autres modalités permettant, notamment par la création d’un nombre suffisant de places supplémentaires dans les structures dédiés à cet hébergement, de compenser cette suppression, le département avait méconnu ses obligations légales.
Citons le TA qui commence par rappeler les engagements de l’Etat et du Département en pareil cas (et l’on peut se demander si le département n’aurait pas du affiner ses catégories ?) :
6. Si, sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 5 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des mineurs isolés, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. A cette fin, il appartient au président du conseil général, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service de l’aide sociale à l’enfance placé sous son autorité, et, à cet effet, d’organiser les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement de ces mineurs et de déterminer les conditions de leur prise en charge.
Puis vient le considérant qui nous semble porter sur l’incompétence négative précitée :
« 7. Si, comme le fait valoir le département, l’hébergement hôtelier n’est ni prévu, ni rendu obligatoire par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, une telle possibilité ne saurait néanmoins être exclue par principe, en l’absence d’un autre dispositif permettant au département de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions citées au point 5. »
… conduisant en l’espèce à l’annulation (voir le considérant, long, en entier, c’est intéressant).
Le tribunal a, en revanche, rejeté comme irrecevable le recours présenté par les mêmes associations en vue d’obtenir l’annulation des articles 2, 5 et 6 de la délibération du 12 avril 2016.
Il a en effet estimé que ces trois articles, par lesquels il était décidé de mettre progressivement un terme à l’hébergement systématique des jeunes majeurs et à l’hébergement hôtelier, n’étaient pas divisibles des autres dispositions, dès lors que le dispositif prévu par cette délibération, consistait à utiliser les crédits antérieurement affectés à cet hébergement pour créer à l’horizon 2020 450 places d’hébergement supplémentaires. Sur cette notion d’irrecevabilité d’un recours ne portant que sur des fractions d’un acte administratif si le juge estime que lesdites fractions ne sont pas détachables du reste, voir par exemple CE, 28 mars 1990, M. Gérard Cote et autres, n° 76.863 – ne pas lire le résumé des tables, lequel porte sur un autre sujet).
Voir TA Toulouse, 12 mars 2019, n° 1602857 et n° 1602856 (2 esp. différentes).
III. La question des test osseux, tels que validés dans leur principe par le Conseil constitutionnel
Le sujet des tests osseux et des MNA est lancinant, incertain, complexe…
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution le principe de ces examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge (Décision n° 2018-768 QPC M. Adama S. du 21 mars 2019).
Après une audience intéressante. Voir en vidéo :
Le Conseil constitutionnel dans cette décision :
- consacre une exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant
- admet le principe d’un examen radiologique osseux pour déterminer l’âge d’une personne.
- rappelle les garanties applicables en pareil cas.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi 21 décembre 2018 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 388 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
Les dispositions contestées de l’article 388 du code civil autorisent le recours à un examen radiologique osseux aux fins de contribuer à la détermination de l’âge d’une personne. En l’état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d’examen peuvent comporter une marge d’erreur significative.
Selon le requérant, ces dispositions méconnaissaient notamment l’exigence de protection de l’intérêt de l’enfant fondée sur le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, dès lors que le manque de fiabilité des examens radiologiques osseux conduirait à juger comme majeurs des mineurs étrangers isolés et à les exclure en conséquence du bénéfice des dispositions législatives destinées à les protéger. Il soutenait également que le droit à la protection de la santé serait méconnu par les dispositions contestées, en ce qu’elles autoriseraient le recours à un examen radiologique comportant des risques pour la santé sans finalité médicale et sans le consentement réel de l’intéressé.
Par la décision de ce jour, le Conseil constitutionnel déduit pour la première fois des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, imposant que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge.
Il s’ensuit, selon le Conseil constitutionnel, que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures.
Au regard du cadre ainsi établi, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées autorisent le recours à un examen radiologique osseux aux fins de contribuer à la détermination de l’âge d’une personne.
En l’état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d’examen peuvent comporter une marge d’erreur significative : le Conseil constitutionnel le rappelle.
Le Conseil relève que, toutefois, seule l’autorité judiciaire peut décider de recourir à un tel examen. Celui-ci ne peut être ordonné que si la personne en cause n’a pas de documents d’identité valables et si l’âge qu’elle allègue n’est pas vraisemblable.La décision de ce jour précise qu’il appartient à l’autorité judiciaire de s’assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen. En outre, cet examen ne peut intervenir qu’après que le consentement éclairé de l’intéressé a été recueilli, dans une langue qu’il comprend. À cet égard, la majorité d’une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux.
Le Conseil constitutionnel relève par ailleurs que le législateur a pris en compte, dans les garanties qu’il a établies, l’existence de la marge d’erreur entourant les conclusions des examens radiologiques. D’une part, la loi impose la mention de cette marge dans les résultats de ces examens. D’autre part, elle a exclu que ces conclusions puissent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne.
Il appartient donc à l’autorité judiciaire d’apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l’évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l’enfance. Enfin, si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d’appréciation susvisés et si le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
Le Conseil constitutionnel juge qu’il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de donner leur plein effet à l’ensemble de ces garanties.
Au total, compte tenu des garanties entourant le recours aux examens radiologiques osseux à des fins de détermination de l’âge, le Conseil constitutionnel juge que le législateur n’a pas méconnu l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
Au regard de ces garanties, est également écarté le grief tiré d’une méconnaissance du droit à la protection de la santé, précision étant faite par la décision de ce jour qu’il doit être tenu compte d’un avis médical qui déconseillerait l’examen osseux à raison des risques particuliers qu’il pourrait présenter pour la personne concernée.
Voici la décision du Conseil constitutionnel (Décision n° 2018-768 QPC M. Adama S. du 21 mars 2019) :
IV. Un fichage de ces mineurs prévu par la loi 2018-778 du 10 septembre 2018, et âprement débattu
Un fichage de ces mineurs a été prévu par l’article 51 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (NOR: INTX1801788L).
Ce texte, modifiant le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mérite cependant un coup de projecteur, lequel lui est donné depuis quelques jours abondamment, sortant ce texte de l’ombre :
Article L611-6-1
Afin de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.
Ce fichier « Appui à l’Évaluation de la Minorité » était attendu par certains départements (qui espèrent un portage financier étatique solide), mais pas par tous.
Inversement, il était et demeure très critiqué par les associations, par le Défenseur des droits, par le Conseil national des Barreaux, la CIMADE, Conseil national de protection de l’enfance (CNPE)…
Pour en savoir plus, voir :
- https://www.weka.fr/actualite/protection-de-lenfance/article/mineurs-etrangers-isoles-inquietudes-autour-dun-projet-de-fichier-biometrique-77284/#.XEbu3-hSdNc.twitter
- voir aussi :
- https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/mineurs-non-accompagnes/2018/11/23/le-gouvernement-doit-renoncer-son-projet-de-decret
- http://droit-immigration.blogspot.com/2018/07/gisti-info-fichage-des-mineures-non.html
- https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/fichage-des-mineures-non-accompagnees-la-protection-des-enfants-doit-passer-avant-la-suspicion
- http://www.justice.gouv.fr/art_pix/FAQ_mineurs_isoles.PDF
- http://lesaf.org/fichage-des-mineur·e·s-non-accompagne·e·s-la-protection-des-enfants-doit-passer-avant-la-suspicion/
- https://www.lacimade.org/presse/fichage-des-mineures-non-accompagnees-la-protection-des-enfants-doit-passer-avant-la-suspicion/
- https://www.msf.fr/communiques-presse/fichage-des-enfants-et-adolescentes-non-accompagnees-le-gouvernement-francais-doit-renoncer-a-son-projet-de-decret
- http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/mineurs-non-accompagnes-12824/
- http://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/un-point-sur-la-problematique-des-mineurs-non-accompagnes
V. Une série de décrets
Puis vint la promulgation du décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes (NOR: INTV1826125D).
Ce décret
- modifie la procédure d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
- à ce titre est renforcé le concours de l’Etat à l’évaluation de la minorité et notamment permettre aux services de l’Etat d’apporter une contribution à l’identification de la personne. Ce décret prévoit donc :
- d’une part, les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département peut, sur demande du conseil départemental, apporter son concours à l’évaluation de la situation de ces personnes
- et autorise, d’autre part, le ministre de l’intérieur à créer un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France.
Ce décret :
- définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes y ayant accès ou en étant destinataires.
- précise également les modalités de traçabilité des accès et d’exercice des droits des personnes concernées.
- modifie également les finalités des traitements de données prévus par les articles R. 611-1 et R. 611-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- ajoute des destinataires à ces traitements
- permet l’enregistrement des données collectées dans le cadre du nouveau traitement prévu à l’article L. 611-6-1 du même code.
VOICI CE TEXTE décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes (NOR: INTV1826125D).
Puis vint plus récemment le Décret n° 2019-151 du 28 février 2019 pris pour l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour (NOR: INTV1902294D).
Ce décret :
- fixe les délais dans lesquels, en vertu des dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs d’asile doivent déposer les demandes d’admission au séjour à d’autres titres.
- actualise certaines références à l’article D. 311-18-1 du même code relatif aux montants des taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14, qui doivent être acquittées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de séjour.
- actualise également des références relatives au niveau de diplôme requis pour l’obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » mentionnée à l’article L. 313-8 du même code ainsi qu’une référence relative au seuil de rémunération qui doit être atteint pour bénéficier d’une autorisation de travail sans opposabilité de la situation de l’emploi à l’issue de cette même carte de séjour temporaire.
- fixe enfin les conditions de délivrance des documents de circulation pour les étrangers mineurs.
C’est sur ce point qu’on retrouve un volet « MNA » dans un texte apparement plus anodin.
Voir y compris pour accéder à ce texte en version intégrale :
VI. L’engagement du contentieux par un nombre impressionnant d’organisations
Le premier décret (et sans doute le second ?) a (ont ? vont ?) donner lieu à contentieux. Ce qui ne surprend personne. Mais que ce soient 19 associations et syndicats (dont l’Unicef elle-même) qui engagent ce contentieux témoignait d’un mouvement fort contre ce texte dans le monde associatif et syndical.
Voici le communiqué commun de ces associations :
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Voir le recours ci-dessous :
VII. Un succès gouvernemental sur ce fichage, contre ce ou ces recours, en référé liberté
Ce recours a été rejeté en référé liberté… sur le critère de l’absence de « doute sérieux » ce qui en général n’augure pas bien du recours au fond pour le demandeur.
Voici l’ordonnance ainsi rendue :
Conseil d’État, Juge des référés, 03/04/2019, 428477, Inédit au recueil Lebon
VIII. La QPC
Le Conseil d’État a jugé que la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), posée par ces 19 organisations requérantes ayant entrainé la modification de la procédure d’évaluation et la création d’un fichier biométrique des mineurs non accompagnés, est suffisamment sérieuse pour être renvoyée à un examen du Conseil Constitutionnel (CE, 15 mai 2019, n°428478).
Mais le Conseil constitutionnel, ce matin, vient de valider le dispositif. Il a jugé conformes à la Constitution les dispositions instituant un fichier des ressortissants étrangers se déclarant mineurs non accompagnés, tout en en précisant :
- d’une part, que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’affecter, notamment, la possibilité de contester devant un juge l’évaluation réalisée
- et, d’autre part, que la majorité d’un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes ni de la seule constatation, par une autorité chargée d’évaluer son âge, qu’il est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci.
Les requérants et intervenants soutenaient que ces dispositions portaient atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie privée, faute notamment de définir suffisamment la notion de « personnes reconnues mineures », ce qui aurait rendu possible selon eux que, sur la base d’une évaluation administrative erronée de l’âge de l’intéressé, ce dernier fasse l’objet d’une mesure d’éloignement en dépit de sa minorité. En outre, ils faisaient valoir que, en ne limitant pas l’objet du fichier à la seule finalité de protection de l’enfance, le législateur n’aurait pas exclu la réutilisation des données aux fins de lutte contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France.
Examinant les dispositions contestées à la double aune de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et du droit au respect de la vie privée qu’implique la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel a relevé, :
- d’une part, que celles-ci n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu et aux protections attachées à la qualité de mineur, celles interdisant les mesures d’éloignement et permettant de contester devant un juge l’évaluation réalisée.
Le Conseil constitutionnel juge à cet égard, que la majorité d’un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes ni de la seule constatation, par une autorité chargée d’évaluer son âge, qu’il est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci. Dès lors, elles ne méconnaissent pas l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
- D’autre part, le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce que, en évitant la réitération par des personnes majeures de demandes de protection qui ont déjà donné lieu à une décision de refus, le traitement automatisé mis en place par les dispositions contestées vise à faciliter l’action des autorités en charge de la protection des mineurs et à lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France. Ce faisant, et alors qu’aucune norme constitutionnelle ne s’oppose par principe à ce qu’un traitement automatisé poursuive plusieurs finalités, le législateur a, en adoptant les dispositions contestées, entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l’immigration irrégulière.
La décision de ce jour relève en outre que les données recueillies, qui excluent tout dispositif de reconnaissance faciale, sont celles nécessaires à l’identification de la personne et à la vérification de ce qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une évaluation de son âge. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation.
Le Conseil constitutionnel en déduit que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a opéré entre la sauvegarde l’ordre public et le droit au respect de la vie privée une conciliation qui n’est pas disproportionnée.
Voici cette décision :
Décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019
Unicef France et autres [Création d’un fichier des ressortissants étrangers se déclarant mineurs non accompagnés]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 mai 2019 par le Conseil d’État (décision nos 428478 et 428826 du 15 mai 2019), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les associations Unicef France, Convention nationale des associations de protection de l’enfance, Défense des enfants international – France, Médecins du monde, Médecins sans frontières, le Secours catholique, Fédération des acteurs de la solidarité, Cimade, Gisti, Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés, Ligue des droits de l’homme, Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, Fédération de l’entraide protestante, Association nationale des assistants de service social et Avocats pour la défense des droits des étrangers, pour la fondation de l’Armée du salut et pour le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et l’union syndicale Solidaires, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ainsi que pour le Conseil national des barreaux par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-797 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le Conseil national des barreaux, partie requérante, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, enregistrées le 6 juin 2019 ;
- les observations présentées pour Unicef France et les autres parties requérantes par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 7 juin 2019 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour les associations Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne et Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples par Me Anita Bouix, avocate au barreau de Toulouse, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour l’association Hors la rue par Me Hélène Martin-Cambon, avocate au barreau de Toulouse, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour l’association La quadrature du net par Me Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, avocat au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour les associations, fondation et syndicats requérants par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 24 juin 2019 ;
- les secondes observations en intervention présentées pour l’association Hors la rue par Me Martin-Cambon, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour Unicef France et dix-huit autres parties requérantes, Me Louis Boré, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le Conseil national des barreaux, partie requérante, Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, pour La quadrature du net, partie intervenante, Me Martin-Cambon, pour Hors la rue, partie intervenante, Me Bouix, pour la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne et le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, parties intervenantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 9 juillet 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Afin de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées ».2. Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, soutiennent que ces dispositions, qui instaurent un fichier des étrangers se déclarant mineurs, porteraient atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie privée. En premier lieu, ils critiquent l’absence de définition de la notion de « personnes reconnues mineures » qui rendrait possible que, sur la base d’une évaluation administrative erronée de l’âge de l’intéressé, ce dernier fasse l’objet d’une mesure d’éloignement en dépit de sa minorité. Il résulterait également de cette absence de définition une atteinte à la présomption de minorité qui découlerait de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. En deuxième lieu, les requérants relèvent que, en ne limitant pas l’objet du traitement automatisé à la seule finalité de protection de l’enfance, le législateur n’aurait pas exclu la réutilisation des données aux fins de lutte contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France. En dernier lieu, les requérants font valoir que le législateur n’aurait pas suffisamment encadré les conditions de conservation des données personnelles et les conséquences susceptibles d’être tirées d’un refus opposé au recueil de ces données. Par ailleurs, une des parties requérantes fait valoir que le droit à un recours juridictionnel effectif serait méconnu au motif que l’exercice d’un recours contre la décision déclarant une personne majeure ne ferait pas obstacle à son éloignement. Pour les mêmes raisons, ces dispositions seraient aussi entachées d’une incompétence négative de nature à porter atteinte aux exigences constitutionnelles mentionnées ci-dessus.
3. Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. – Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Il en résulte une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s’ensuit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures.
4. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
5. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle, et le droit au respect de la vie privée.
6. Les dispositions contestées créent un traitement automatisé comportant les empreintes digitales et la photographie des ressortissants étrangers qui se déclarent mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Ces données peuvent être recueillies dès que l’étranger sollicite une protection en qualité de mineur. Dans un tel cas, la collecte, l’enregistrement et la conservation des empreintes digitales et de la photographie d’un étranger permet aux autorités chargées d’évaluer son âge de vérifier qu’une telle évaluation n’a pas déjà été conduite.
7. En premier lieu, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu et aux protections attachées à la qualité de mineur, notamment celles interdisant les mesures d’éloignement et permettant de contester devant un juge l’évaluation réalisée. À cet égard, la majorité d’un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes ni de la seule constatation, par une autorité chargée d’évaluer son âge, qu’il est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci. Elles ne méconnaissent pas l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
8. En second lieu, en évitant la réitération par des personnes majeures de demandes de protection qui ont déjà donné lieu à une décision de refus, le traitement automatisé mis en place par les dispositions contestées vise à faciliter l’action des autorités en charge de la protection des mineurs et à lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France. Ce faisant, et alors qu’aucune norme constitutionnelle ne s’oppose par principe à ce qu’un traitement automatisé poursuive plusieurs finalités, le législateur a, en adoptant les dispositions contestées, entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l’immigration irrégulière.
9. Par ailleurs, les dispositions contestées prévoient le recueil, l’enregistrement et le traitement des empreintes digitales et de la photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent le bénéfice des dispositifs de protection de l’enfance et excluent tout dispositif de reconnaissance faciale. Ainsi, les données recueillies sont celles nécessaires à l’identification de la personne et à la vérification de ce qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une évaluation de son âge.
10. Enfin, d’une part, les dispositions contestées prévoient que la conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. D’autre part, le fichier instauré par les dispositions contestées est mis en œuvre dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
11. Il résulte de ce qui précède que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a opéré entre la sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée une conciliation qui n’est pas disproportionnée.
12. Par suite, l’article L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas entaché d’incompétence négative et ne méconnaît pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – L’article L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, est conforme à la Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 26 juillet 2019.
ECLI:FR:CC:2019:2019.797.QPC
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