Un boulodrome relève-t-il du domaine public ? Réponse… ça dépend. Et ce sport étant comme chacun sait à forts rebondissements, voici dans une affaire piquante qu’après avoir fait casquette en 1e instance, la ville de Paris vient de gagner sa revanche au nom de vieilles affectations qui font même revenir en vie les critères du domaine public d’avant le CG3P.
I. Rappels liminaires ; application aux boulodromes
Hors régimes particuliers (dont les domaines publics naturels), le domaine public d’une personne public est, aux termes de l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) :
« constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.»
NB : voir aussi l’article L. 2111-2 de ce même code pour l’extension de ce régime aux accessoires indissociables desdits biens du domaine public.
MAIS avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, dudit CG3P, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
Il arrive qu’il ne soit même pas contesté qu’un boulodrome soit du domaine public (TA Lyon, 6 avr. 2016, n° 1602223 ; TA Rennes, 26 juill. 2023, n° 2304016 ; TA Marseille, 4 janv. 2012, n° 1108157 ; TA Marseille, 31 juill. 2014, n° 1405262. Un boulodrome relèvera ainsi souvent du domaine public (sauf désaffectation et déclassement, bien entendu : TA Nîmes, 6 juin 2012, n° 1201361).
Il arrive cependant qu’un boulodrome relève du domaine privé parce que ce n’est qu’épisodiquement, de manière peu prouvée et peu continue, qu’il sera affecté à la noble activité qu’est la pétanque (ou autres variantes). Citons un jugement croquignolet à ce sujet (dans la région du Crotoy qui certes n’est pas de celles à qui on pense en premier pour cette activité) :
« 18. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle en cause, qui présente l’aspect d’un terrain vague et sablonneux, sans aucun aménagement, sur lequel poussent quelques herbes et arbustes, ait été aménagée en tant que boulodrome ; qu’aucun témoignage d’usager éventuel ne vient établir qu’il aurait cette affectation ; que, par ailleurs, les allégations du requérant selon lesquelles la commune aurait affecté ce bien à un usage de boulodrome et l’aurait financé et entretenu à cette fin ne sont corroborées par aucune délibération du conseil municipal ou tout autre acte attestant que ce terrain ait été affecté à un service public ; qu’il n’est donc pas établi qu’il serait affecté à l’usage direct du public ou qu’il ferait l’objet d’un aménagement spécial ; que la circonstance qu’il n’est pas clos et reste accessible, n’est pas de nature, à elle seule, à le faire regarder comme une dépendance du domaine public communal ; que, par suite, M. Z n’est pas fondé à soutenir que cadastée XXX ferait partie du domaine public de la commune ; »
TA Amiens, 30 oct. 2012, n° 1103423.
II. L’ordonnance du juge des référés du TA de Paris dans l’affaire de la rue Lepic
Et puis il peut y avoir une activité continue de boulodrome… sur une propriété communale… et pourtant ne pas y avoir domaine public. C’est, pour la ville de Paris, partie perdante en l’espèce (elle allait devoir payer sa tournée…), ce qui ressortait d’une ordonnance du juge des référés du TA de la Capitale.
Pourquoi ? Comment ? La réponse était simple : le bien peut être de domaine privé si l’activité de boulodrome a été conçue et assurée sur le domaine privé de la ville de manière qui n’a en rien entraîné la conception ou la gestion de l’activité par ladite ville.
Laisser son domaine en jachère pour qu’y poussent des activités pétanquières privées ne conduit pas le domaine ainsi fertilisé par l’association à pouvoir revêtir les parures du domaine public.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (référé mesures utiles, souvent utilisé pour expulser un occupant du domaine public), vient en effet de rejeter pour incompétence de la juridiction administrative, la requête de la Ville de Paris lui demandant d’enjoindre à l’association Club Lepic Abbesses Pétanque de libérer sans délai le terrain situé avenue Junot dans le 18ème arrondissement de Paris sur lequel s’entraînent les licenciés du club.
En premier lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rappelle que le domaine public d’une personne publique, avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 2111-1 du CG3P (précité), est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement spécial.
En second lieu, le juge des référés constate que pour accéder au terrain en litige, il faut franchir deux portes dont l’une fermée à clef et emprunter une voie privée. Il relève que la Ville de Paris, propriétaire, n’a manifesté aucune volonté de transformer ce terrain en espace vert et de l’affecter à l’usage direct du public et que lorsque l’association Club Lepic Abbesses Pétanque en a pris possession en 1971, la parcelle était un terrain vague qu’elle a pu aménager, avec l’accord implicite de la Ville de Paris, en boulodrome agrémenté d’un club house. Exit donc la domanialité publique virtuelle.
Le juge des référés en conclut que, faute pour ce terrain d’avoir été affecté à l’usage direct du public ou d’avoir fait l’objet d’un aménagement spécial pour les besoins du service public, celui-ci doit être regardé comme faisant partie du domaine privé communal et que la mesure d’expulsion demandée ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, la requête présentée par la Ville de Paris est rejetée.
En attendant, rue Lepic, on pointe que la ville a mal tiré.
NB : voir la petite vidéo que je m’étais amusé à faire alors :
Source :
TA Paris, ord., 25 septembre 2023, n° N°2320641/4-1 (voir ici sur le site dudit TA)
III. La leçon en réponse du Conseil d’Etat : encore eût-il fallu prendre en compte l’affectation initiale et appliquer les critères d’avant 2006
Sauf que le Conseil d’Etat vient de censurer cette position du juge des référés du TA de Paris, d’une manière logique mais qui m’agace puisqu’en cas de victoire des pétanqueurs, j’avais des tonnes de bons et, surtout, mauvais jeux de mots à dégainer. Là, force m’est de les remballer et de faire du droit. Alors on y va :
- la Haute Assemblée commence par rappeler que se pose la question de savoir si à l’origine, il n’y avait pas une affectation, même en domanialité publique virtuelle, par destination
- et que si une telle affectation existait, et si celle-ci était antérieure à 2006… il fallait appliquer les textes d’alors (ceux du code du domaine public de l’Etat applicables aux collectivités territoriales par renvoi, à l’époque)
- et que si à cette aune domaine public il y avait, celui-ci n’a pas pu se perdre en route, si j’ose dire
D’où le raisonnement que voici :
«4. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public, en application de la règle énoncée ci-dessus, compte tenu, notamment, de leur affectation à l’usage direct du public.
« 5. Pour rejeter la demande de la Ville de Paris, la juge des référés du tribunal administratif s’est fondée sur ce que cette demande était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors, d’une part, que la parcelle en cause n’avait jamais été directement accessible au public compte tenu de la nécessité, pour y accéder, d’emprunter une voie privée et, d’autre part, qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’un aménagement spécial pour les besoins du service public, et qu’elle devait ainsi être regardée comme faisant partie du domaine privé de la Ville de Paris.
« 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés, et notamment d’un avis de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d’intérêt public, daté du 16 septembre 1965, que la commune de Paris, devenue en 2019 la collectivité de la Ville de Paris, a acquis ce terrain, par un acte de vente daté du 23 juin 1966, en vue de la réalisation d’un espace vert ouvert au public dans le périmètre d’aménagement du site de Montmartre. Il en ressort également, comme l’a relevé la juge des référés, qu’une délibération du Conseil de Paris du 16 décembre 1968 a autorisé le préfet de Paris, alors en charge de l’exécutif de la commune, à entreprendre la réalisation de cet espace vert en prévoyant un budget de 129 000 francs, tandis qu’un arrêté du préfet de Paris du 20 juin 1969 a réparti ce budget en 73 000 francs de travaux d’architecture et 56 000 francs de travaux sur les parcs et jardins. Il résulte de ces circonstances, qui révèlent la volonté de la commune de transformer la parcelle en litige en espace vert et de l’affecter à l’usage direct du public, qu’elle a ainsi été incorporée à son domaine public, sans que, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus au point 4, l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques ait pu avoir pour effet d’en entraîner le déclassement.
« 7. Par suite, en jugeant que, faute pour le terrain d’avoir été effectivement affecté à un l’usage direct du public ou d’avoir fait l’objet d’aménagements spéciaux, il devait être regardé comme faisant partie du domaine privé de la commune de sorte que la demande de la Ville de Paris était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juge des référés a violé les principes rappelés au point 4 et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.»
Aux pétanqueurs le soin d’avoir les boules et de ranger leur cochonnet pour aller jouer ailleurs. Tant mieux pour le droit du domaine public et l’intérêt des personnes publiques. Tant pis pour le folklore.
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