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Le tiers à une opération de maintien de l’ordre, victime de l’utilisation d’une arme exceptionnellement dangereuse, sera indemnisé sans avoir à démontrer la faute de l’administration (sauf — fréquente — faute de sa part)

L’utilisation par les forces de l’ordre d’une arme présentant un danger exceptionnel est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration sans faute (pour risque, donc), en cas de dommage causé à des personnes tierces à une opération de maintien de l’ordre.

I. Avant cette décision, une délicate conciliation entre la responsabilité au titre des attroupements ; la responsabilité pour faute lourde (et parfois de faute simple) pour les opérations de police ; et une responsabilité sans faute dans certains cas d’armes dangereuses 

II. Retour aux fondamentaux…  avec quelques ajustements mineurs 

 


 

 

I. Avant cette décision, une délicate conciliation entre la responsabilité au titre des attroupements ; la responsabilité pour faute lourde (et parfois de faute simple) pour les opérations de police ; et une responsabilité sans faute dans certains cas d’armes dangereuses

 

En cas de manifestations ou autres attroupements, s’impose :

 

Prenons l’exemple de l’indemnisation fixée par la CAA de Toulouse (21 février 2023, 22TL20296_A.) au sujet de la mort de Rémi Fraisse lors des manifestations contre le site de Sivens, projet abandonné de barrage sur le cours du Tescou, un affluent du Tarn, lequel aura donné lieu à de nombreux débordements. 

Au cours d’une manifestation, le 26 octobre 2014, des affrontements entre les forces anti-émeutes et un groupe de manifestants conduisent à la mort, donc, de M. R. Fraisse, après laquelle le projet est suspendu, puis abandonné.

La CAA de Toulouse avait :

NB : voir ici cette décision et notre article. 

Evidemment, les événements dits « des gilets jaunes » ont donné lieu à contentieux.

Exemple pour un TA appliquant le régime de responsabilité sans faute de l’Etat (avec une réticence à admettre la faute de la victime), même si la victime est un manifestant  : TA Lyon, 25 novembre 2020, n° 1908886 (voir ici pour cette décision et là pour un article à ce propos).

De son côté, par exemple, la CAA de Nantes avait jugé qu’en cas de victimes par tirs de LBD, arme dangereuse, s’imposait un régime de :

Source : CAA de NANTES, 4ème chambre, 05/07/2018, 17NT00411, Inédit au recueil Lebon

 

Reste que, notamment sur cette frontière entre faute lourde et faute simple, responsabilité avec ou sans faute, on sentait quelques flottements jurisprudentiels, manifestés par certaines des jurisprudences précitées.

Le Conseil d’Etat vient d’y remédier.

Crédits : photo. coll. pers. depuis mon domicile 18/10/22

 

II. Retour aux fondamentaux… …  avec quelques ajustements mineurs

 

Dans cette nouvelle décision, le Conseil d’Etat :

 

En l’espèce, un requérant soutenait avoir assisté en qualité de tiers pour prendre des photographies en amateur, à une manifestation dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes ».

Il demandait l’indemnisation par l’Etat de préjudices qu’il imputait à un tir de grenade lacrymogène de type MP7 par un agent des forces.

Ces forces de l’ordre avaient, pendant tout une après-midi, fait face à des tirs de projectiles incessants, notamment des jets de pavés, de la part de manifestants s’étant écartés du cortège déclaré, dont certains étaient en possession d’armes, en particulier de bombes artisanales. Elles avaient procédé aux sommations règlementaires avant d’utiliser à plusieurs reprises le lanceur d’eau et les gaz lacrymogènes pour tenter de rétablir l’ordre et dissiper l’attroupement.

Le Conseil d’Etat juge alors que ces forces de l’ordre n’avaient pas fait un usage irrégulier et disproportionné de cette arme, eu égard à la nécessité de rétablir l’ordre ainsi qu’à la violence et à la complexité du contexte, ce d’autant que n’étaient pas étayées les affirmations sur requérant prétendant que les conditions d’emploi (doctrine d’emploi) de ces armes n’étaient pas respectées.

Donc, que l’on soit la responsabilité sans faute pour usage d’arme dangereuse ou pour l’application de l’article  L 211-10 du CSI… il y avait faute de la victime par imprudence, de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité.

Sur ce dernier point, les faits de la victime recensées par le Conseil d’Etat sont les suivantes :

 

SOIT en très schématisé :

 

Source :

 

CE, 31 mai 2024, n° 468316, au recueil

Photo de Baudouin Wisselmann sur Unsplash ; prise à Lyon en janvier 2019 (manifestations de gilets jaunes)
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