- I. Rappel du régime juridique applicable à l’indemnisation des victimes en cas d’attroupement ou de rassemblement
- II. Position du TA de Lyon
- III. Ce débat n’est pas à confondre avec d’autres sujets connexes pour lesquels voici quelques rappels : débat sur la légalité, ou non, de l’usage des LBD ; adoption depuis du nouveau Schéma national du maintien de l’Ordre ; régime propre aux manifestations depuis la loi du 10 avril 2019
I. Rappel du régime juridique applicable à l’indemnisation des victimes en cas d’attroupement ou de rassemblement
L’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que :
« L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
« L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
« Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. »
… la notion d’attroupement concerné par ce régime pouvant donner lieu à de subtiles, trop subtiles, distinctions.
Voir :
- Attroupement entraînant la responsabilité de l’Etat (et non des communes) : si un groupe entrave délibérément la circulation, ce peut ne pas être un attroupement
- Fête de la musique : l’Etat est-il responsable si cela tourne mal ?
- Qu’est-ce qu’un attroupement pouvant entraîner, à ce titre, la responsabilité de l’Etat ?
Le TA compétent est alors celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s’est produit le fait générateur du dommage (CE, 12 février 2020, n° 436603 ; que nous avions commenté ici).
Dans le passé, le juge administratif a parfois fait des distinctions byzantines en ce domaine. Par exemple, en 2011, le Conseil d’Etat a opéré une distinction selon que les troubles étaient ou non consécutifs, selon les jours, à ce qui était initialement un attroupement (CE, 11 juill. 2011, Sté Mutuelle d’assurances des collectivités locales, n°331669).
Il en résultait, et c’était un peu choquant, que l’Etat n’était responsable que de la première journée des troubles et non des suites. L’Etat était responsable des dégâts causés par la mèche du bâton de dynamite, et non de l’explosion de la dynamite les jours suivant… Dans la ligne de la même distinction, mais dans un sens qui in fine n’est pas sévère pour les collectivités au contraire de son arrêt de 2011, le Conseil d’Etat a ensuite posé que si des dégradations sont consécutives à un attroupement, faites par des personnes qui s’étaient ainsi attroupées, dans la foulée de l’attroupement, alors la responsabilité est bien celle de l’Etat (CE, 30 décembre 2016, Société Covea risks, n° 386536 ; voir ici ; voir aussi le même jour l’arrêt n°389835).
Pour une intéressante application à une fête de la musique, avec donc une responsabilité sans faute, voir : TA Nice, 20 décembre 2016, Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, n° 1501370 ; voir ici : à comparer avec CE, 23 février 1968, Epoux Lemarchand et autres, nos 72416, 72417, 7241455, au Recueil p. 132 ; CAA Lyon, 18 mai 2015, M. Bourgerol, n° 14LY00131).
En revanche, si tout un groupe, de manière concertée et préméditée, bloque une route, ce peut ne pas être un attroupement, pose le Conseil d’Etat sans aucune explication ni mode d’emploi… Voir ; CE, 30 décembre 2016, SOCIETE GENERALI IARD et autres, n°389835 : voir Attroupement entraînant la responsabilité de l’Etat (et non des communes) : si un groupe entrave délibérément la circulation, ce peut ne pas être un attroupement). Voir aussi : CAA de DOUAI, , 21/04/2020, 20DA00127 (voir à ce sujet : Reste-t-on en police administrative lorsque les forces de l’ordre doivent dégager une voie publique ?).
II. Position du TA de Lyon
- ce régime spécial de responsabilité, engageant la responsabilité de l’Etat même sans faute s’appliquait lors des accidents intervenus dans le cadre des « gilets jaunes »… ce qui est logique.
- ce régime s’applique même si la victime est une manifestante elle-même. En l’espèce, il l’applique à une demande indemnitaire présentée par une manifestante atteinte par un tir de lanceur de balles de défense (LBD) à l’occasion d’un tel rassemblement. La requérante a été touchée à l’arrière du genou, au moment où semble-t-il elle quittait les lieux.
- dans le principe une faute de la victime aurait pu atténuer l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat, mais que tel n’était pas le cas alors même que la victime est restée assez longtemps sur place en dépit de la la situation sécuritaire se dégradait, ce qui est une position très sévère pour l’Etat.
- les déclarations de la requérante étaient exacts en l’espèce, en se fondant sur des indices concordants et non contredites en défense avec assez de précision (le juge a été souple avec la victime sur ces questions de preuve).
Compte tenu de la nature et de la durée des préjudices subis, le TA a fixé à 800 euros la somme due en réparation par l’Etat à la requérante.
TA Lyon, 25 novembre 2020, n° 1908886 :
jacqueries et indemnisations position du TA de Lyon
III. Ce débat n’est pas à confondre avec d’autres sujets connexes pour lesquels voici quelques rappels : débat sur la légalité, ou non, de l’usage des LBD ; adoption depuis du nouveau Schéma national du maintien de l’Ordre ; régime propre aux manifestations depuis la loi du 10 avril 2019
Ce débat n’est pas à confondre avec celui de la légalité, ou non, de l’usage des LBD qui avait largement été tranché par trois ordonnances : CE, Ord., 1er février 2019, n° 427386, 427390 et 427418 (3 espèces distinctes) :
Au total, le LBD selon le juge administratif, en 20189, était considéré comme assez dangereux pour justifier une adaptation du régime de responsabilité ; mais pas assez pour être illégal, au regard du besoin d’avoir des armes intermédiaires face à des manifestants qui ne prônent pas toujours la non-violence… Il est même nécessaire voire approprié selon les sages du Palais-Royal.
NB : attention aux comparaisons internationales en ces domaines, les modes de manifestation en France, surtout récemment, étant d’une violence qui n’est pas toujours comparable aux exemples étrangers, surtout (sauf exception) dans les espaces anglo-saxon et nordiques. Le débat technique est d’ailleurs passionnant, mais parasité par des prises de position dogmatiques.
Voir aussi :
- Une instruction qui ne décrit pas de procédure administrative ni n’interprète le droit positif n’est pas implicitement abrogée faute de publication… et le juge admet une interprétation très limitée des domaines où une telle publication s’impose (non application aux instructions sur le LBD)
- Point juridique sur les LBD (flash-balls) [mise à jour au 6 mars 2019]
- LBD / Flash-Ball : un point juridique [courte VIDEO]
- Le LBD / flash ball : dangerosité et légalité : LE CONSEIL D’ETAT VIENT DE SE PRONONCER
- LBD / flash-ball : quel régime de responsabilité administrative ?
Ainsi que cette vidéo d’un peu moins de 12 mn :
Sur la nouvelle doctrine d’intervention de ces outils et le nouveau Schéma national du maintien de l’Ordre :
- L’Intérieur diffuse son nouveau « Schéma national du maintien de l’Ordre »
- Schéma national du maintien de l’Ordre : suite et pas fin
Sur les expulsions de gilets jaunes des ronds-points routiers, en droit :
