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Un changement de l’acquéreur, mais « seulement » de cela, n’impose pas une nouvelle DIA

Le propriétaire projetant d’aliéner son bien n’a pas à renouveler la DIA en cas de conclusion d’une nouvelle promesse de vente avec un autre acquéreur, portant sur l’aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions. 


L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme est clair : la mention de la personne ayant l’intention d’acquérir le bien n’est pas au nombre de celles devant obligatoirement figurer dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) qu’il incombe au propriétaire de faire à la mairie de la commune où se trouve le bien et n’y figure qu’à titre facultatif.

Le Conseil d’Etat en déduit que le propriétaire projetant d’aliéner son bien n’a pas à renouveler la DIA qu’il avait faite à l’occasion d’une promesse de vente antérieure, en cas de conclusion d’une nouvelle promesse de vente avec un autre acquéreur, portant sur l’aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions.

Le délai laissé au titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit, lorsque qu’il a été régulièrement suspendu par la réception par le propriétaire de la demande de visite du bien ou de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, reprend alors son cours, selon le cas :

Source :

Conseil d’État, 29 mai 2024, n° 489337, aux tables du recueil Lebon

Source : le Bouclier arverne, 46, Goscinny et Uderzo (des génies !!!), Éditions Albert René
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