Le Zéro artificialisation nette (ZAN) résulte de diverses évolutions, avec pour vrai acte de baptême la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « climat et résilience ».
L’objectif est d’atteindre le ZAN des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme.
Ce dispositif a, ensuite, été largement aménagé par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023. Une des mesures alors adoptée était
de prévoir que la consommation foncière résultant de projets d’intérêt général nationaux ou d’envergure européenne allait être exclue pour la prise en compte des objectifs de lutte contre l’artificialisation fixés dans les documents locaux …
Ces projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) présentant un intérêt général majeur sont donc alors comptabilisés au niveau national, et non au niveau régional ou local… mais avec l’Etat à la manoeuvre pour fixer la liste de ces projets.
Voir :
- Lutte contre l’artificialisation des sols : voici les nouvelles dispositions législatives !
- Ressources (dont des VIDEOS) sur le ZAN DONT UNE NOUVELLE CIRCULAIRE du 31 janvier 2024
- ZAN : petits ajustements juridiques ; grands réaménagements pratiques [VIDEO]
- Intercommunalités de France (ex-ADCF) diffuse une note sur le « nouveau cadre normatif du ZAN »
- etc.
Pour la période 2021-2031, un forfait national de 12 500 hectares est déterminé par la loi dont 10 000 hectares font l’objet d’une péréquation entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) au prorata de leur objectif de consommation sur la même période, tel que défini au 3° du III de l’article 194 de la loi Climat et résilience. La loi prévoit qu’un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme précise cette prise en compte.
C’est cet arrêté qui, au JO de ce matin, a été publié :
- l’arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur (NOR : TREL2410389A) :
Pour tenir compte du forfait national, l’article 1er de cet présent arrêté précise que, pour les régions couvertes par un SRADDET, l’objectif, après péréquation, est de réduire de l’ordre d’au moins 54,5 % leur consommation d’ENAF sur la période 2021-2031 par rapport à leur consommation constatée pour la période 2011-2021.
Citons ces extraits de la notice de ce texte qui en décrit bien le contenu :
- Les catégories de projets pouvant être qualifiés de projets d’envergure nationale ou européenne sont précisées au 7° du III de l’article 194 susmentionné. Conformément au i du même 7°, l’article 2 du présent arrêté précise la catégorie relative aux opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts.
- L’article 3 prévoit qu’à l’annexe I de l’arrêté est établie une première liste de projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur. Des informations relatives à ces projets, notamment leur localisation, sont accessibles en ligne sur l’observatoire de l’artificialisation des sols mentionné à l’article R. 101-2 du code de l’urbanisme.
- L’article 4 prévoit qu’une annexe II mentionne à titre strictement indicatif des projets susceptibles d’être identifiés dans l’annexe I à l’occasion d’une modification du présent arrêté, sous réserve des conditions prévues par la loi. Les informations disponibles à la date du présent arrêté ne permettent pas de statuer quant à leur inscription dans l’annexe I.
- Cet arrêté ministériel peut être révisé à tout moment et en tant que de besoin.
L’Etat assure par ailleurs le suivi de la consommation effective emportée par ces projets dans le cadre du rapport national qu’il établit tous les cinq ans en application de l’article 207 de la loi Climat et résilience. - En cas de dépassement du forfait susmentionné, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
