Lutte contre l’artificialisation des sols : voici les nouvelles dispositions législatives !

Posé par la loi du 22 août 2021 dite loi “climat et résilience”, le dispositif visant à limiter, voire empêcher, l’artificialisation des sols vient d’être renforcé et précisé par une nouvelle loi consacrée à cette question.

Par rapport à la loi du 22 août 2021, les apports de ce texte ne sont pas négligeables et concernent toutes les collectivités ayant vocation à intervenir en matière d’aménagement du territoire.

Ainsi, selon ces nouvelles dispositions :

  • les délais pour intégrer l’objectif de lutte contre l’artificialisation dans les différents documents d’urbanisme sont rallongés de plusieurs mois,
  • des instances de de gouvernance dédiées à la lutte contre l’artificialisation des sols sont créées à l’échelle régionale et peuvent l’être également à l’échelle départementale si les élus le souhaitent,
  • la consommation foncière résultant de projets d’intérêt général nationaux ou d’envergure européenne sera exclue pour la prise en compte des objectifs de lutte contre l’artificialisation fixés dans les documents locaux … mais c’est l’Etat qui fixera la liste de ces projets,
  • en cas de désaccord entre l’Etat et les collectivités sur ce dernier point, une commission régionale de conciliation est créée, sa composition et son fonctionnement devant être fixée par des textes ultérieurs (il est vrai qu’en l’état, le rôle dévolu à cette commission reste bien mystérieux…),
  • Indépendamment des objectifs fixés dans les documents d’urbanisme, les communes dont le territoire est couvert par un document d’urbanisme local disposeront d’une surface minimale pouvant être artificialisée d’au moins un hectare, cette surface pouvant être mutualisée à l’échelle intercommunale si la commune le souhaite,
  • Pour les communes littorales, pourront être considérées comme n’étant pas artificialisées les surfaces qui, en réalité, le sont, mais qui sont frappées par le recul du trait de côte et qui ont vocation à être renaturées dans un délai de dix ans,
  • Innovation notoire du texte, la collectivité titulaire du droit de préemption urbain pourra instituer sur son territoire des périmètres où cette prérogative pourra être exercée afin de lutter contre l’artificialisation des sols,
  • De même, la collectivité pourra opposer un sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme susceptible de contrevenir à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols si un document d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de modification et prévoit d’intégrer cet objectif : ce dernier point mérite d’être souligné car il introduit ici la possibilité de prononcer un sursis à statuer lorsque le document d’urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification, ce que la jurisprudence n’admet pas pour le sursis à statuer “classique” ( v. ainsi : CE, 28 janvier 2021, Commune de Valence, req. n°433619). 
  • Last but not least, est annoncé un audit sur les dispositions fiscales qui favorisent l’artificialisation des sols et sur les outils fiscaux qui pourraient être mobilisés pour lutter contre la consommation des sols. La lutte contre l’artificialisation des sols va donc désormais prendre le chemin du droit fiscal et ne sera donc pas juste une affaire d’urbanisme…

Réf. : LOI n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux . Pour lire le texte, cliquer ici.