Par un arrêt Mme B… c/ centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger en date du 25 avril 2024 (req. n° 476373), le Conseil d’État a jugé que eu égard à l’objet de l’indemnité compensatrice de logement servie aux fonctionnaires de direction des établissements publics de santé lorsqu’ils ne bénéficient pas de logements par nécessité absolue de service qui est, ainsi qu’il ressort des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d’exercice et à leurs contraintes, cette indemnité, dont l’attribution est conditionnée à ce que le bénéficiaire occupe un logement dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de ses obligations de gardes, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Elle doit par suite être exclue du calcul de la rémunération mensuelle de référence qu’un agent public irrégulièrement évincé du service aurait dû percevoir pendant la période de son éviction.
A compter du 2 juillet 2012, le centre hospitalier Robert-Ballanger a recruté Mme B… par un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice adjointe chargée des services économiques et de l’équipement. Le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement le 10 février 2015. Mme B… a alors demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler cette décision et, d’autre part, de condamner le centre hospitalier à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par un arrêt du 22 juin 2023, statuant sur renvoi après cassation de son arrêt du 27 mai 2020 par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision du directeur du centre hospitalier du 10 février 2015 prononçant le licenciement de Mme B…, a ordonné sa réintégration dans ses fonctions et a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 168 397,72 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés annuellement. Madame B… s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à ses conclusions indemnitaires, notamment parce que la cour administrative d’appel a exclu l’indemnité compensatrice de logement du calcul de la rémunération mensuelle de référence que Mme B… aurait dû percevoir pendant la période de son éviction.
Le Conseil d’État a cependant rejeté le pourvoi.
Il a tout d’abord rappelé le considérant de principe aux termes duquel « en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction. »
Or, poursuit la Haute Assemblée, « Mme B… percevait, à défaut de mise à disposition par le centre hospitalier du logement auquel elle avait droit en raison de l’emploi qu’elle occupait, une indemnité compensatrice de logement. Eu égard à son objet qui est », en vertu de la réglementation applicable, « de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d’exercice et à leurs contraintes, l’indemnité compensatrice de logement, dont l’attribution est conditionnée à ce que le bénéficiaire occupe un logement dont la localisation est compatible avec la mise en oeuvre de ses obligations de gardes, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Dès lors, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en excluant cette indemnité du calcul de la rémunération mensuelle de référence que Mme B… aurait dû percevoir pendant la période de son éviction. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-04-24/476373
