Pour citer la prose de région AURA (voir ici) :
« Le Pass’Région offre plein d’avantages pour les jeunes en Auvergne-Rhône-Alpes : manuels scolaires, mais aussi sport, culture, santé, équipement professionnel, aide au permis de conduire B, etc.»
En 2022, le conseil régional « acté le principe de la non-attribution, de la suspension ou du non-renouvellement des aides régionales facultatives en cas de comportement incivique en lien avec celles-ci dans le cadre d’un partenariat avec un » tiers de confiance « », ce qui a ensuite été mis en oeuvre par décision de la commission permanente de cette région.
Une telle mesure est-elle légale ?
Non répond le TA de Lyon : non pas tant sur le principe, qui n’est pas condamné en lui-même par ce juge, qu’en raison :
- du flou des comportements fautifs pouvant donner lieu à pareille sanction
- des conditions de remontée des informations, faites dans un cadre qui ne permet pas les garanties officielles, minimales, en de tels domaines, y compris les garanties quant au plein exercice, par la région, dudit pouvoir de sanction. Avec sans doute un contradictoire suffisant.
Citons ce jugement :
« 8. La suspension par la région Auvergne-Rhône-Alpes d’une partie des avantages du Pass’Région d’un élève ayant eu un comportement incivique a le caractère d’une sanction administrative, soumise, en tant que telle, au respect du principe de légalité des délits et des peines, consacré par l’article 8 précité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Or, la convention de partenariat litigieuse, pas plus que la délibération qui l’approuve, ne donnent de définition claire et précise du comportement incivique susceptible d’entraîner le prononcé de cette sanction, ni ne renvoient à un autre texte ou document procédant à une telle définition. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la délibération attaquée, en tant qu’elle approuve la convention de partenariat litigieuse, méconnaît le principe de légalité des délits et des peines.
« 9. En outre, il incombe à l’autorité administrative, lorsqu’elle est investie du pouvoir de sanction, de s’assurer de la matérialité des faits reprochés, d’apprécier s’ils justifient une sanction et, le cas échéant, de prononcer une sanction proportionnée à leur gravité. Pour exercer pleinement son pouvoir de sanction, l’autorité administrative doit, ainsi, impérativement avoir connaissance des faits reprochés. En l’espèce, la convention de partenariat litigieuse prévoit que la région Auvergne-Rhône-Alpes sera avisée par le chef d’établissement qu’un élève a eu un » comportement incivique » susceptible d’entraîner la suspension d’une partie des avantages de son Pass’Région. Cette information ne s’étendra toutefois pas aux faits reprochés eux-mêmes, ainsi que le confirme la région Auvergne-Rhône-Alpes en défense. Dès lors, Mme A est également fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’illégalité en tant qu’elle approuve une convention de partenariat limitant l’exercice par la région de son pouvoir de sanction.
« 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes du 18 mars 2022 en tant qu’elle approuve la convention de partenariat Pass’Région destinée aux établissements de formation ou d’accueil ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération.»
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