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Intérêt à agir en urbanisme et substitution d’acheteurs du bien voisin

L’intérêt à agir en urbanisme s’apprécie à la date d’affichage de la demande d’autorisation d’occupation du sol…

Si une personne physique signe une promesse de vente d’un bien immédiatement  voisin, juste avant cette date d’affichage… elle aura donc intérêt à agir contre ce permis. 

Oui mais qu’en est-il si entre temps la vente est conclue au profit non de cette personne physique mais… d’une société qui le substitue comme il l’est prévu dans nombre de promesses de vente de ce type ? 

En ce cas, la société, qui n’existait pas à la date d’affichage de la demande de permis de construire… ne pourra agir contre le permis (même si cette personne physique, en l’espèce, en était le gérant).


 

L’intérêt pour agir contre un permis de construire se trouve fort limité, notamment par les célèbres articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme… et notamment du second de ces articles, lequel dispose que :

« Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

Mais encore faut-il être voisin.. à temps. Et, surtout, soi-même.

Une histoire niçoise le démontre.

En l’espèce, une société n’était devenue propriétaire du bien au titre duquel elle se prévaut d’un intérêt pour agir que le 12 avril 2019, postérieurement à l’affichage de la demande du pétitionnaire le 15 février 2019.

Cette société requérante pouvait légitimement s’attendre à ce que le juge accepte pourtant qu’elle avait bien un intérêt à agir car le compromis de vente pour l’acquisition de ce bien avait été conclu dès le 13 février 2019.

Et pourtant, son recours a été rejeté par le TA de Nice.

Pourquoi ? Ce TA ignore-t-il donc que promesse synallagmatique de vente vaut vente ?

NON. Ce TA sait parfaitement que l’article 1583 du Code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Dès que l’on est convenu du prix et de la chose… Pour un carambar ou pour une propriété de 1000 hectares.

Voir par exemple ici.

Au contraire : le TA applique ce régime. Mais il l’applique strictement et le transpose aux règles d’intérêt à agir en matière d’urbanisme.

Car le TA note que ce compromis avait été signé par une personne physique avec clause de substitution au profit de la société en cause

… laquelle n’a donc eu de droit qu’à compter de l’acte de vente notarié, après donc l’affichage de la demande du pétitionnaire.

Dès lors la société n’avait pas à cette date d’intérêt à agir… en aurait-il été autrement si la clause de substitution dans le compromis de vente avait expressément cité le nom de la société ? L’histoire ne le dit pas…

Source :

 

TA Nice, 17 juillet 2024, Société Hugo, n°2201299

 

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