Pour pouvoir contester un permis de construire, l’auteur du recours doit pouvoir montrer qu’il dispose d’un intérêt à agir, notamment en établissant que la construction va avoir un impact sur sa situation.
Sur cette question, l’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme précise la date à laquelle cette appréciation doit être effectuée :
“Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire”.
Mais que se passe-t-il si, depuis l’introduction du recours, les circonstances ont évolué dans un sens susceptible d’avoir fait disparaître l’intérêt à agir du requérant ? Le juge peut-il en tenir compte pour considérer que, finalement, à la date de son jugement l’intérêt à agir qui existait lorsque la demande de permis a été affichée a disparu et qu’ainsi la requête est irrecevable ?
A cette question, le Conseil d’Etat vient d’un répondre par la négative en rappelant que, lorsque le juge apprécie l’intérêt à agir de l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, il doit se placer à la date d’affichage de la demande de permis, sans pouvoir tenir de compte des circonstances postérieures :
“Il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que, sauf circonstances particulières, l’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance mentionnées à l’article L. 600-1-2. A ce titre, il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date”.
Dès lors, même si depuis l’affichage de la demande de permis l’environnement du projet contesté a évolué, le juge doit en faire abstraction lorsqu’il apprécie l’impact de la construction sur les intérêts du requérant.
Ref. : CE, 21 septembre 2022, Société Maison Camp David, req., n° 461113. Pour lire l’arrêt, cliquer ici