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L’annonce d’un futur titre de perception est-elle un acte attaquable en soi ? [point rapide au 18/9/24 après un nouvel arrêt]

S’est développée une jurisprudence subtile (I.) entre actes préparatoires et actes attaquables quand on annonce à autrui qu’il va devoir payer une somme à l’administration. 

Ce mode d’emploi, deux arrêts de CAA viennent, cet été 2024, de l’appliquer de manière intéressante (II) :

 

 


 

I. Rappel des distinctions subtiles entre actes préparatoires et actes attaquables quand on annonce à autrui qu’il va devoir payer une somme à l’administration 

 

Comme le rappelait le Professeur Chapus, « le recours pour excès de pouvoir peut être exercé au lieu et place d’un recours de plein contentieux contre une décision à objet pécuniaire, lorsque la question à juger est exclusivement celle de la légalité de cette décision et que le requérant ne demande rien de plus que son annulation »(Droit du contentieux, n° 830, 13ème édition). 

Bref on retrouve la célèbre jurisprudence du 8 mars 1912, Lafage (GAJA n° 23).

A titre d’illustration :

Soit, schématiquement :

Confirmation récente : CE, 29 décembre 2020, Université de Savoie Mont-Blanc et ministre  de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, n° 425728-429165.

Ceci a évolué avec un avis contentieux (CE, avis ctx, 25 mai 2023, Société La Poste, n° 471035, au rec.), où la Haute Assemblée a précisé que, si conformément à une jurisprudence constante le recours dirigé contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux, « la lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement ne peut à cet égard être assimilée à une telle décision lorsqu’elle ne comporte pas l’indication du montant de la créance ou qu’elle émane d’un organisme employeur qui n’est pas doté d’un comptable public. Des conclusions tendant à l’annulation de cette décision et du rejet du recours gracieux formé contre celle-ci doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir. »

Cet avis contentieux peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-05-25/471035

II. Actualité de cette question en cet été 2024

 

Deux arrêts récents illustrent et affinent ce mode d’emploi.

 

II.A. La CAA de Lyon précise qu’indiquer une récupération, future, d’une somme, avec annonce d’une phase contradictoire pour présenter ses observations… correspond à un acte préparatoire, et non pas à une décision attaquable  

 

Ce mode d’emploi vient d’être mis en oeuvre par la CAA de Lyon dans une affaire de remboursement des sommes versées au titre du fonds de solidarité créé immédiatement au début de la pandémie de Covid-19.
Cette juridiction avait à connaître du point de savoir si était, ou non, susceptible de recours un courrier se bornant à indiquer que des titres de perception seront prochainement émis pour récupérer des aides octroyées au titre du Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid 19, en invitant le destinataire à présenter des observations.
Sans grande surprise, cette annonce avec sa phase de contradictoire, n’était qu’une mesure préparatoire à l’émission des titres.. et non pas un acte, en soi,  non susceptible de recours.
Source :

CAA Lyon, 4 juillet 2024, n° 23LY02841

Crédits : photo du palais des juridictions administratives (TA et CAA) de Lyon, L. Crance, 2022

 

II.B. Mais (CAA de Toulouse) la lettre indiquant qu’une aide covid-19 a été versée à tort et qu’un titre de recettes sera émis vaut retrait de l’aide et est, donc, déjà un acte attaquable. 

 

La CAA de Toulouse vient de juger quant à elle qu’est attaquable la lettre par laquelle l’administration expose à une entreprise qu’une des conditions de l’octroi d’une aide destinée aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 n’est pas remplie et qui indique que cette aide a été versée à tort. Il s’agit donc bien déjà d’une décision (au contraire de l’affaire lyonnaise précitée) valant retrait d’une décision créatrice de droits… et ce alors même que l’émission d’un titre de perception est annoncée.

En l’espèce, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne avait exposé à un entrepreneur individuel, par une lettre du 12 mars 2021, que celui-ci ne remplissait pas une des conditions posées au versement de l’aide destinée à soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et, par voie de conséquence, que l’aide dont il avait bénéficié pour les mois de mars, avril et mai 2020 devait être reversée.

Alors même que l’administration indique qu’un titre de perception sera émis ultérieurement pour obtenir le remboursement de l’aide concernée, celle-ci doit être regardée comme ayant pris, dans la lettre précitée, une décision retirant une décision créatrice de droits. En conséquence, cette lettre constitue une décision susceptible de recours contentieux (voir déjà en ce sens : Conseil d’État, 14 novembre 2018, 411208, aux tables).

Source :

CAA de Toulouse, 12 septembre 2024, n° 23TL00389, C+

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