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Délimiter une OIN peut se faire, a priori, sans évaluation environnementale

Qualifier une opération comme étant d’intérêt national au sens de l’article L.102-12 du code de l’urbanisme a des conséquences financières, humaines, de compétences et, surtout, d’urbanisme.

Mais la CAA de Bordeaux a jugé que la délimitation d’une telle OIN ne va pas avoir objet, ni pour effet, de définir un ensemble significatif de critères et de modalités devant être mis en œuvre par les autorités compétentes pour autoriser des projets, au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, et ne constitue donc pas un plan ou un programme au sens de cette directive.

La Cour en a déduit, dans une affaire concernant un arrêté de cessibilité (dans le cadre de la ZAC Bordeaux Saint Jean Belcier) que nulle obligation d’évaluation environnementale soumise à consultation du public ne s’imposait dans ce cadre.

Il faut rappeler que l’article L. 122-4 du code de l’environnement dispose que :

« III.- Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l’autorité environnementale : […] 3° Les modifications des plans et programmes […] susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».

L’arrêt mérite d’être cité car ses formulations sont très charpentées sur ce point :

 

Source :

CAA de Bordeaux, 3 octobre 2024, SCI X, n°22BX02339, C+

Voir :

 

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