Qualifier une opération comme étant d’intérêt national au sens de l’article L.102-12 du code de l’urbanisme a des conséquences financières, humaines, de compétences et, surtout, d’urbanisme.
Mais la CAA de Bordeaux a jugé que la délimitation d’une telle OIN ne va pas avoir objet, ni pour effet, de définir un ensemble significatif de critères et de modalités devant être mis en œuvre par les autorités compétentes pour autoriser des projets, au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, et ne constitue donc pas un plan ou un programme au sens de cette directive.
La Cour en a déduit, dans une affaire concernant un arrêté de cessibilité (dans le cadre de la ZAC Bordeaux Saint Jean Belcier) que nulle obligation d’évaluation environnementale soumise à consultation du public ne s’imposait dans ce cadre.
Il faut rappeler que l’article L. 122-4 du code de l’environnement dispose que :
« III.- Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l’autorité environnementale : […] 3° Les modifications des plans et programmes […] susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».
L’arrêt mérite d’être cité car ses formulations sont très charpentées sur ce point :
- sur la notion de plan et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement :
- « 9. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts du 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a. (C-290/15), du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-671/16), du 12 juin 2019, Terre Wallonne (C 321/18) et du 25 juin 2020, A. e.a (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19), la notion de « plans et programmes » soumis à évaluation environnementale en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 précitée se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets, mentionnés par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Sont également soumis à évaluation environnementale les plans et programmes mentionnés au paragraphe 4 de l’article 3, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre d’autres projets pourra être autorisée à l’avenir, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.»
- conduisant à dire que ce n’est pas au stade de la définition de l’OIN qu’il y aura obligation d’évaluation environnementale :
- 10. La qualification d’une opération comme d’intérêt national, si elle a des conséquences financières et transfère des compétences des collectivités territoriales aux autorités de l’Etat dans le périmètre qu’elle délimite, n’a ni pour objet, ni pour effet de définir un ensemble significatif de critères et de modalités devant être mis en œuvre par les autorités compétentes pour autoriser des projets, au sens de la directive, et ne constitue pas un plan ou un programme au sens de cette directive. Au demeurant, si la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 recommande, à son article 6, d’associer le public « à un stade précoce », cette participation doit pouvoir s’appuyer sur un projet suffisamment défini. Or, si les objectifs d’une OIN sont arrêtés lors de sa création, les incidences sur l’environnement ne peuvent être encore appréciées en l’absence de programmes suffisamment déterminés à ce stade, et c’est précisément l’objet des procédures préalables à la déclaration d’utilité publique des ZAC que d’examiner les incidences sur l’environnement des travaux envisagés, sur lesquelles le public est amené à présenter ses observations au cours des enquêtes publiques, afin de prévenir, réduire ou compenser les atteintes susceptibles d’être portées à cet environnement. Dans ces conditions, le décret du 5 novembre 2009 et l’article R.121-4-1 du code de l’urbanisme ne méconnaissent ni la directive précitée, ni la Charte de l’environnement qui édicte les mêmes principes, et le moyen doit en tout état de cause être écarté.
Source :
CAA de Bordeaux, 3 octobre 2024, SCI X, n°22BX02339, C+
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