Une commune ne pourra demander l’évacuation des gens du voyage (selon la procédure ad hoc) que si, par ailleurs, elle est en règle en matière de respect du schéma départemental… Oui mais que se passe-t-il si les exigences de ce schéma évoluent ?
Réponse (logique) : la commune peut demander l’évacuation tant que n’est pas expiré le délai prévu pour se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences du schéma. Ce qui peut avoir des conséquences en cas de refus des autorités administratives d’engager les procédures ad hoc.
Ce qui est ainsi traduit dans les futures tables du rec. :
« Il résulte des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, dès lors qu’une commune a satisfait, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, d’une part, son maire peut interdire, sur l’ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet et, d’autre part, en cas de méconnaissance d’une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée. Ces dispositions, une fois rendues applicables à une commune qui a satisfait à ses obligations, demeurent applicables pendant le délai de deux ans, éventuellement prorogé, mentionné aux I et III de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 alors même que la commune ne se serait pas encore acquittée d’obligations supplémentaires qui viendraient à être mises à sa charge à l’occasion d’une révision ultérieure du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.»
En l’espèce, c’est sur le volet de l’indemnisation des sociétés illégalement squattées par les gens du voyage que le juge est intervenu.
La société ICADE est propriétaire d’un ensemble immobilier à Villebon-sur-Yvette qui a été occupé à plusieurs reprises, entre 2014 et 2017, par des gens du voyage et a subi d’importantes dégradations.
La société ICADE a été indemnisée des préjudices subis par son assureur, la société Groupama Paris-Val de Loire, qui, subrogée dans les droits du propriétaire, en a demandé réparation à l’Etat et à la commune.
Ces défendeurs ont cru pouvoir s’abriter derrière le fait que la commune ne respectait pas les toutes nouvelles obligations du schéma, même si elle respectait les anciennes. Sauf
« 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que, dès lors qu’une commune a satisfait, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, d’une part, son maire peut interdire, sur l’ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet et, d’autre part, en cas de méconnaissance d’une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée. Ces dispositions, une fois rendues applicables à une commune qui a satisfait à ses obligations, demeurent applicables pendant le délai de deux ans, éventuellement prorogé, mentionné aux I et III de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 alors même que la commune ne se serait pas encore acquittée d’obligations supplémentaires qui viendraient à être mises à sa charge à l’occasion d’une révision ultérieure du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
« 5. Il résulte des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que la commune de Villebon-sur-Yvette a rempli les obligations qui lui incombaient en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Essonne applicable à compter de 2003 en réalisant une aire d’accueil de 14 places et que, par un arrêté du 18 octobre 2011, le maire de la commune a interdit le stationnement des gens du voyage sur l’ensemble du territoire communal en dehors de cette aire d’accueil. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’alors même que l’aire de grand passage destinée à l’accueil de 150 à 200 caravanes sur le territoire de la commune, mise à la charge du syndicat intercommunal d’accueil des gens du voyage de Villebon par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Essonne publié le 24 octobre 2013, n’avait pas encore été réalisée, le maire pouvait légalement demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que, à la date de l’intervention demandée, d’une part, la commune remplissait ses obligations légales, et, d’autre part, le délai de deux ans imparti au syndicat intercommunal pour réaliser cette aire n’était pas expiré. Dans ces conditions, la cour a pu en déduire que le sous-préfet de Palaiseau n’avait pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que l’aire de grand passage prévue par le schéma publié le 24 octobre 2013 n’avait pas été réalisée pour refuser d’exécuter l’arrêté de mise en demeure qu’il avait pris le 16 septembre 2014 et refuser, le 25 novembre 2014, de prendre un nouvel arrêté de mise en demeure à la demande du maire. Il suit de là que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Son pourvoi doit dès lors être rejeté.»
Source :
Conseil d’État, 11 octobre 2024, Groupama Paris-Val de Loire, n° 467520, aux tables du recueil Lebon
