Même si la candidature d’opérateurs économiques de pays non membres de l’Union européenne et non liés par des accords internationaux est assez rare, en pratique, cette situation pose de nombreuses questions auxquelles la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après CJUE) vient récemment d’apporter des réponses.
Plus précisément, un soumissionnaire turc évincé a introduit un contentieux contre une procédure de passation d’un marché public en Croatie, ce qui a conduit la CJUE a juger que les opérateurs économiques de pays tiers qui n’ont pas conclu d’accord international avec l’Union européenne (comme la Turquie) peuvent participer à une procédure de passation d’un marché public d’un pays de l’Union européenne mais, en revanche, ne sont pas fondés à exiger un traitement égal de leur offre par rapport à celles présentées par les soumissionnaires des États membres et ceux des pays tiers couverts par un accord.
De manière similaire, ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de la directive marchés publics (en l’espèce, la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés dans les secteurs régulés) afin de contester la décision d’attribution du marché concerné.
Egalement, en matière de répartition des compétences entre l’UE et les Etats membres, la CJUE a considéré que, compte tenu de la compétence exclusive de l’UE dans le domaine de la politique commerciale commune, seule l’Union européenne est compétente pour adopter un acte de portée générale autorisant ou interdisant l’accès d’un opérateur économique d’un Etat tiers aux marchés publics.
Enfin, la CJUE a estimé qu’en l’absence d’actes adoptés par l’UE, il appartient aux acheteurs publics de déterminer au cas par cas :
- s’il convient d’admettre à une procédure de passation d’un marché public les opérateurs économiques d’un Etat tiers ;
- le cas échéant, s’il convient de prévoir dans les documents de la procédure de passation les modalités d’un traitement différencié.

