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Eolien terrestre : nouvelle extension de la compétence des CAA (sur les autorisations d’occupation du domaine privé cette fois)

Eoliennes terrestres : la compétence des CAA s’étend même aux autorisations d’occupation des biens relevant du domaine privé d’une personne publique, dont l’usage est nécessaire à cette installation. 


 

En vertu de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative (CJA), les CAA sont compétentes en premier et en dernier ressort (sous réserve de recours en cassation bien entendu) pour connaître de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation des éoliennes terrestres.

La liste de cet article montre à quel point c’est bien tout un bloc de compétence que l’on a voulu ainsi instaurer notamment pour réduire les temps de contentieux et pour en unifier le traitement :

« 1° L’autorisation environnementale prévue par l’ article L. 181-1 du code de l’environnement ;
« 
2° La décision prise sur le fondement de l’ ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
« 
3° L’autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’ ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
« 
4° La dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
« 
5° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
« 
6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6 , L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;
« 
7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’ article L. 5113-1 du code de la défense et de l’ article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;
« 
8° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’ article L. 311-1 du code de l’énergie ;
« 
9° La déclaration d’utilité publique mentionnée à l’ article L. 323-3 du code de l’énergie , hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
« 
10° La décision d’approbation du projet de détail des tracés prévue par l’ article L. 323-11 du code de l’énergie ;
« 
11° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, les décisions d’approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l’énergie ;
« 
12° L’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
« 
13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’ article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 
14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
« 
15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l’ article R. 523-15 du code du patrimoine ;
« 
16° L’autorisation prévue par l’ article L. 6352-1 du code des transports ;
« 
17° Le permis de construire de l’installation de production délivré en application de l’ article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans les cas où cette installation n’en a pas été dispensée sur le fondement de l’article R. 425-29-2 de ce code ;
« 
18° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
« 
19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant les autorisations mentionnées au présent article ;
« 
20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article.»

L’existence même de cette liste pouvait conduire à deux approches :

C’est cette seconde interprétation qui a prévalu dès le lendemain de l’adoption de cette réforme… et qui vient d’être clairement confirmée :

 

Sur cette lancée, le Conseil d’Etat a étendu, plus encore, cette compétence en premier et dernier ressort des CAA pour l’éolien terrestre en  :

Source :

Conseil d’État, 25 octobre 2024, M. B. c/ commune de Lézinnes et Société d’exploitation du parc éolien de Vireaux, n° 489922, aux tables du recueil Lebon

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