Le Conseil d’Etat s’apprête à avoir compétence en premier et dernier ressort pour l’éolien marin. Voir :
Mais le contentieux des éoliennes terrestres continue, lui, de relever des CAA en premier ressort. Avec :
- un vrai bloc de compétences, pouvoirs de police inclus, qui est dévolu aux CAA en premier et en dernier ressort (CE, 9 octobre 2019, n° 432722). Voir :
- un reliquat de contentieux qui peut, encore, relever des TA (CE, 12 novembre 2020, n° 441681)
- et des compétences des CAA qui s’étendent à l’indemnisation des préjudices subis pour lenteur excessive de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale
Or, voici que le Conseil d’Etat vient d’élargir encore ce bloc de compétence, en l’étendant nettement aux autorisations d’occupation du domaine public relatives aux éoliennes et à leurs ouvrages annexes
L’article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes.
Il en résulte, pose la Haute Assemblée, que les CAA sont compétentes pour connaître des autorisations d’occupation du domaine public au sens de l’article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques (CG3P), de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.
Il s’agissait en l’espèce d’une délibération d’une commune approuvant, d’une part, la division d’une parcelle relevant de son domaine privé et différentes conventions à passer avec la société porteuse d’un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d’instituer diverses servitudes portant sur le domaine privé de la commune et, d’autre part, autorisant cette société à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques. Il y a donc lieu, selon le Conseil d’Etat, d’attribuer à la CAA territorialement compétente le jugement des conclusions présentées contre la délibération dès lors qu’elle porte notamment sur l’occupation du domaine public pour la réalisation d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement.
Source : CE, 5 mai 2021, n° 448036, à mentionner aux tables du recueil Lebon