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Autorisation environnementale : pas de prescription complémentaire assez régularisatrice ? Alors pas de sursis à statuer…

Autorisation environnementale : pas de prescription complémentaire assez régularisatrice ? Alors pas de sursis à statuer…


 

Depuis 2023, on sait que :

Source : CE, avis contentieux, 10 novembre 2023, n° 474431, au recueil Lebon

Dans le cas 1/ ci-avant, il y a donc une obligation de régulariser (ou de recourir à l’annulation partielle). Mais encore faut-il que les conditions suivantes se trouvent réunies :

  1. il s’agit d’un recours contre une autorisation
  2. le ou les vices dont est entachée cette autorisation sont :
    • SOIT « susceptibles d’être régularisés »,
    • SOIT « n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction »
  3. les autres moyens dont le juge est saisi ne sont pas fondés

En ce cas, le juge est tenu de faire usage des pouvoirs prévus par cet article L. 181-18 du code de l’environnement, avec une alternative mais, qui là encore, encadre l’action du juge :

Le II de cet article PERMET au juge (qui sur ce point n’est plus en obligation de faire usage de ses pouvoirs) de prononcer la suspension de l’exécution de parties non viciées de l’autorisation environnementale.

Mais relativisons tout de même cette obligation car, même si celle-ci résulte de la loi de mars 2023 précitée :

Le Conseil d’Etat vient d’affiner ce mode d’emploi en posant (dans la droite ligne de l’arrêt précité n° 474431) que si aucune prescription complémentaire nez pourra permettre de régulariser l’autorisation environnementale… alors le sursis à statuer du juge ne pourra pas être la solution.

Avec le futur résumé des tables du recueil que voici :

« Il résulte des articles L. 181-3, L. 511-1, L. 181-2, L. 411-2 et L. 181-18 du code de l’environnement que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement. Il en résulte également que le juge peut prononcer l’annulation d’une autorisation environnementale au motif qu’elle porte atteinte à la conservation d’espèces protégées et ainsi à l’un des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en vue de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du même code, s’il résulte de l’instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu’aucune prescription complémentaire n’est susceptible d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.»

C’est l’apport que la postérité retiendra de cet arrêt, lequel pourtant comporte d’autres mérites, notamment en matière de coordination entre polices des installations classées (ICPE) et des dérogations « espèces protégées » (DEP).

Source :

Conseil d’État, 6 novembre 2024, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et société Gourvillette Energies c/ Association pour la défense de l’environnement de la vallée du Briou, n° 477317, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :

 

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