L’article L. 181-18 du Code de l’environnement permet au juge, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, de prendre diverses mesures permettant la régularisation de ladite autorisation ou une reprise de l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité.
Voir :
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- etc.
Le pétitionnaire est recevable à contester, devant la juridiction qui a sursis à statuer pour permettre une régularisation en application de l’article L. 181-18, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse de régulariser un tel vice de procédure… y compris en cours d’instance au fond, alors que ledit vice de procédure a donné lieu à une censure en référé.
Il appartient alors au juge de pleine juridiction des autorisations environnementales, lorsqu’il estime que le pétitionnaire a produit à son dossier de demande des éléments qui régularisent le vice de procédure entachant l’autorisation initiale, de constater la régularisation et d’annuler la décision par laquelle l’autorité compétente a refusé de régulariser cette autorisation (et sans qu’il soit donc besoin de faire un recours à part), selon la CAA de Bordeaux du moins.