Site icon

Autorité de la concurrence : quand une opération de concentration tourne mal… les autres acteurs du marché concerné peuvent agir en excès de pouvoir, sous certaines conditions.

Autorité de la concurrence : quand une opération de concentration tourne mal (manquement à une injonction, prescription ou engagement prévu par l’autorisation de cette concentration) … les tiers qui interviennent sur le marché concerné peuvent agir en excès de pouvoir contre les décisions de cette autorité, quand celle-ci reste inerte ou quand celle-ci n’agit pas — selon ces tiers — comme elle le devrait. 


 

L’Autorité de la concurrence (ADLC), autorité administrative indépendante (AAI), en cas d’inexécution d’un engagement figurant dans une décision d’autorisation de concentration, dispose d’un certain nombre de pouvoirs (prévus au IV de l’article L. 430-8 du code de commerce).

En pareil cas, l’ADLC, lorsqu’elle est saisie de tels faits :

Les mesures susceptibles alors d’êtres adoptées par cette autorité, prévues au IV de l’article L. 430-8 du code de commerce, sont bien des sanctions, lesquelles peuvent être ensuite portées devant le juge en plein contentieux :

« les mesures prévues au IV de l’article L. 430-8 du code de commerce, y compris le retrait de la décision d’autorisation délivrée à une opération de concentration en cas de manquement d’une partie à des engagements, injonctions ou prescriptions y figurant, présentent le caractère de sanctions
[… lesquelles] peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat »

Source :  extrait du résumé des tables sur CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus et Société Vivendi Universal, n° 353856, rec. p. 430…. citant expressément. Cons. const., 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre, n° 2012-280 QPC.

Reste à savoir ce qui se passe ensuite, notamment en cas de recours fait par les personnes qui ne sont pas celles qui sont dans le collimateur de l’ADLC, mais qui sont plutôt celles qui sont à l’origine de ce signalement.

Dans ce cadre, le Conseil d’Etat vient de poser que :

N.B. : s’agissant d’autorités administratives indépendantes, c’est somme toute assez classique que de permettre de tels recours. Voir ces sources en ce sens, toutes citées sous les futures tables : CE, Section, 30 novembre 2007, Tinez et autres, n° 293952, rec. p. 459 ; s’agissant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), CE, 21 juin 2018, M. , n° 416505, rec; T. pp. 695-819, CE, 27 mars 2023, Mme , n° 467774, rec. T. pp. 726-846-892-894 ; s’agissant de l’Autorité de contrôle prudentiel, devenue Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), CE, 9 octobre 2013, Selafa MJA, n° 359161, rec. T. pp. 471-741-746 ; s’agissant de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), CE, 4 juillet 2012, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications, n°s 334062, 347163, rec. T. p. 887 ; s’agissant du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), CE, 7 février 2018, Société Ateliers de construction mécanique de Marigny, n° 399683, rec. p. 17, CE, 18 mars 2019, UFC que choisir, n° 410628, rec. p. 72. Y compris en cas de refus de prendre des sanctions, voir CE, 8 avril 1998, Société NRJ, n° 172333, rec. T. p. 1153 ; CE, 12 juillet 2022, M. , n°s 451897, 452475, p. 215 ; de la CNIL, CE, 21 juin 2018, M. , n° 416505, rec. T. pp. 695-819, CE, 27 mars 2023, Mme , n° 467774, T. pp. 726-846-892-894 ; de l’Autorité des marchés financiers (AMF), CE, 28 novembre 2014, Société Arkéon Finance et autres, n° 362868, T. pp. 509-534-783-847 ; de l’ACPR, CE, 3 décembre 2018, Mme et autres, n° 409934, T. pp. 573-819.

Source :

Conseil d’État, S., 20 novembre 2024, SAS Kosc (aux droits de laquelle vient la société MJA), n° 435944, au recueil Lebon

Justice ; détail du décor d’une salle du Conseil d’Etat (Palais Royal) ; photo coll .pers. EL mai 2024
Quitter la version mobile