Les institutions représentatives du personnel ont-elles intérêt à agir contre les décisions de l’Autorité de la concurrence ?

Par une requête, le comité social et économique de l’unité économique et sociale (UES) Mondadori Magazines France élargie demande au Conseil d’État d’annuler la décision de l’Autorité de la concurrence n° 19-DCC-141 du 24 juillet 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Mondadori France par la société Reworld Media.

Cela a conduit, hier, la section du contentieux du Conseil d’Etat à rendre collégialement une importante décision, qui sera publiée en intégral au recueil lebon.

Pourquoi l’affaire était-elle remontée à la Section du contentieux ?

Parce qu’il s’agissait de trancher si les institutions représentatives du personnel, notamment le comité social et économique, ont — ou non — intérêt à agir contre les décisions de l’Autorité de la concurrence relatives aux opérations de concentration impliquant leur entreprise.

A cette question, le Conseil d’Etat a répondu par la positive : oui le comité social et économique requérant justifiait, contrairement à ce que défendait l’Autorité de la concurrence, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision litigieuse. 

Puis la Haute Assemblée a eu à déterminer si le non-respect par l’une des parties à l’opération de concentration de ses obligations d’information et de consultation du comité social et économique peut être utilement invoqué par ce dernier à l’encontre de la décision de l’Autorité de la concurrence.

Et, là, pour les requérants, c’est cette fois la douche froide :

» 8. En dernier lieu, d’une part, aucune disposition du code du travail ou du code de commerce n’impose à l’Autorité de la concurrence de s’assurer, préalablement à l’édiction de sa décision, que les dispositions relatives à l’information et à la consultation du comité social et économique ont été respectées par l’entreprise concernée. D’autre part, l’autorisation délivrée par l’Autorité de la concurrence ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient le comité social et économique, comme ayant nécessairement et par elle-même pour effet de conduire à une méconnaissance de ces dispositions, sanctionnée d’une amende en vertu de l’article L. 2317-1 du code du travail.»

 

Donc requérants, oui. Mais l’information et à la consultation du comité social et économique ne font pas partie des points  à vérifier par l’Autorité de la concurrence statuant sur l’opération au titre de laquelle celle-ci se prononce.

 

Source : CE, S., 9 mars 2021, n° 433214, à publier au rec.