Site icon

Homologation d’une transaction après médiation : s’impose une définition large du litige né à ou naître

Les règles d’homologation d’un accord transactionnel, par le juge administratif, conférant à cet accord une « autorité relative de la chose jugée », répondent en général à des conditions, posées notamment par l’important avis contentieux du Conseil d’Etat l’Haÿ-les-Roses (Ass., 6/12/02, Synd. interc. des éts du 2nd degré du district de l’Haÿ-les-Roses, n° 249153).

 

A côté de cela, bien distinct, se trouve le régime de l’article L. 213-4 du code de justice administrative (CJA) relatif à l’homologation des transactions résultant d’une médiation.

Or, dans une affaire où un accord était intervenu, moins en cours de médiation qu’après une telle médiation, pour une réparation de charges financière, le TA de Nice avait fait prévaloir une lecture très limitative de la notion de litige né ou à naître qu’il pourrait avoir compétence pour connaître, alors même qu’il s’agissait d’un litige sur une répartition financière en application d’un bail emphytéotique administratif (BEA)… ayant conduit à une médiation puis à un accord transactionnel.

Citons cette étrange décision du TA de Nice  :

« l’administration, peut, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. Par ailleurs, le juge administratif est compétent pour homologuer une transaction qui a pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente.
« 4. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, conclu à l’issue d’un processus de médiation à l’initiative des parties ou du juge, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration. En revanche, dans un tel cas, il ne saurait limiter la possibilité d’introduire une telle demande d’homologation aux seules transactions visant à mettre fin à une contestation précédemment portée devant le juge ou à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou par la constatation d’une illégalité, lorsque cette situation ne peut donner lieu à régularisation, ou lorsque l’exécution de cette transaction se heurte à des difficultés particulières.

« 5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à compter de la mise en service de la halle de la gare du sud, de nombreux problèmes liés au confort thermique de cet ouvrage ont été constatés, susceptibles d’affecter durablement l’utilisation même de cet ouvrage. Des travaux complémentaires d’amélioration de confort thermique ont donc été envisagés, dont la prise en charge a conduit à la naissance d’un différend entre la commune de Nice et la société URD. Une médiation a été organisée sur ce point, à l’initiative des parties, conformément aux dispositions de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, laquelle a abouti à un accord de médiation, dénommé  » protocole d’accord « , le 18 janvier 2021. Il résulte de ses stipulations, en particulier de son point 3, que les parties ont entendu donner un caractère transactionnel à l’accord auquel elles sont parvenues. Dans ces conditions, l’homologation de cet accord de médiation doit être examinée selon les conditions applicables en matière de transaction, rappelées aux points 3 et 4 du présent arrêt.
« 6. Par suite, la commune de Nice et la société Urban Renaissance Développement sont fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il n’appartenait pas au juge administratif de statuer sur la demande d’homologation d’un tel accord au motif que la transaction en cause n’avait pour but ni de mettre fin à une contestation précédemment portée devant lui ni à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation et enfin que son exécution ne se heurtait pas à des difficultés particulières. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de régularité invoqué, il y a lieu d’annuler le jugement du 9 janvier 2024, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Nice devant le tribunal administratif de Nice et la Cour.»

Donc, pour la CAA, reprenant largement les formulation du CJA , lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, conclu à l’issue d’un processus de médiation à l’initiative des parties ou du juge,  il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant :

En revanche, précise la CAA, dans un tel cas, le juge ne saurait limiter la possibilité d’introduire une telle demande d’homologation aux seules transactions visant à mettre fin à une contestation précédemment portée devant le juge ou à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou par la constatation d’une illégalité, lorsque cette situation ne peut donner lieu à régularisation, ou lorsque l’exécution de cette transaction se heurte à des difficultés particulières.

Bref, on est plus souple sur l’extinction d’un litige né ou à naître… lequel de toute manière, déjà, dans l’affaire au fond, n’était pas vraiment contestable.

Source :

CAA de Marseille, 8 novembre 2024, Commune de Nice, n° 24MA00434

 

 

 

Quitter la version mobile