A quelles conditions l’accord de médiation devant le juge administratif peut-il être homologué par celui-ci ?

D’un côté, on a la médiation devant le juge administratif, opérée par celui-ci, et qui se développe :

 

… et qui à titre expérimental peut même être obligatoire. Voir :

 

Et d’un autre côté, on a le pouvoir du juge administratif d’homologuer une convention transactionnelle, dans certains domaines, donnant autorité de chose jugée à ladite transaction.

Passer de la médiation à l’homologation a toujours été envisagé et, même, ce cas était prévu par le Code de Justice Administrative et par l’article 6 de la convention type diffusée par le Conseil d’Etat et le Conseil national des barreaux en décembre 2017 (voir ici).

Le temps est venu du passage de la théorie à la pratique et il est intéressant de voir ce que le TA de Poitiers vient d’en faire.

Etant donné la profonde inutilité de la réinvention de l’eau chaude ou du copier-coller avec réappropriation de droits d’auteur, citons in extenso le commentaire fait de sa propre décision par ce tribunal, en guise de mode d’emploi :

1) Dans quels cas demander l’homologation de l’accord de médiation ?

Le tribunal a rappelé que l’accord de médiation est exécutoire de plein droit et que les parties ne sont donc pas tenues d’en demander l’homologation en juge. Toutefois, si elles l’estiment utile, notamment si l’exécution de l’accord est susceptible de se heurter à des difficultés particulières, les parties peuvent demander au tribunal, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, d’homologuer l’accord de médiation.

 

Sur ce point, rien à dire.

Puis :

2) La médiation n’est pas une transaction et n’a pas à prévoir des concessions réciproques

Le tribunal a distingué les accords de médiation des transactions. En effet, l’accord issu d’un processus de médiation n’est pas forcément une transaction et il n’est donc pas nécessaire, pour que la demande d’homologation soit recevable, que l’accord présenté au juge contienne des concessions réciproques entre les parties.

 

Ce point aurait pu, lui, être discuté. A tout le moins la renonciation aux recours semble être utile pour bien cadrer le champ de l’accord…

 

3) Les éléments contrôlés par le juge avant d’homologuer l’accord

Le tribunal a défini les éléments que le juge doit vérifier avant d’homologuer l’accord. Le tribunal a estimé qu’il appartient au juge de vérifier que les parties consentent effectivement à l’accord, que l’objet de celui-ci est licite, qu’il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, qu’il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.

Classique

 

4) Quelles conséquences si le tribunal refuse l’homologation ?

Le tribunal a indiqué qu’en cas de refus d’homologation de l’accord de médiation, ce refus entraîne la nullité de l’accord. Ainsi, dans le cas d’une médiation ordonnée par un tribunal saisi d’un litige, si le tribunal refuse d’homologuer l’accord, il doit donc se prononcer sur le fond du litige. A l’inverse, si l’accord de médiation est homologué, celui-ci met fin au litige.

Dans l’affaire qui lui était soumise, le tribunal a homologué l‘accord de médiation et a pris acte du désistement des requérants.

Logique.

 

Voici cette décision TA Poitiers, 12 juillet 2018, n° 1701757 :

TA86 1701757