Les ravages de l’alternance sécheresses/réhydradation des sols conduisent à une importante production textuelle :
Et à des coûts conséquents. Citons Batiweb :
« Selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), le RGA est le deuxième risque le plus coûteux derrière les inondations. Ces coûts ont atteint un niveau record de 3 milliards d’euros en 2022 – année de forte sécheresse.»
Un nouveau mouvement de terrain en ce domaine fut encore à constater avec la publication de l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (NOR : ECOT2300952R) :
Puis au JO du 6 février 2024 était publié un premier décret d’application de cette ordonnance (décret n° 2024-82 du 5 février 2024 ; NOR : ECOT2325879D).
Un autre texte d’application a été publié :
- le décret n° 2024-1101 du 3 décembre 2024 relatif à la conduite des expertises réalisées en vue de l’indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (NOR : TECL2326132D) :
Il s’agit donc de s’assurer de la qualité et de l’indépendance des experts en ce domaine.
Voici la notice de ce texte :
Publics concernés : les experts qui sont missionnés par des entreprises d’assurance dans le cadre de dommages liés au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les sinistrés du même phénomène, les entreprises d’assurance, les entreprises de travaux, la Caisse centrale de réassurance.
Objet : le décret vise à mettre en œuvre les principes fixés par l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, s’agissant de l’encadrement des activités d’expertise en matière d’indépendance, de compétences, mais aussi s’agissant du contenu du rapport d’expertise et des délais d’élaboration de l’expertise.
Entrée en vigueur : l’entrée en vigueur des dispositions est fixée le 1er janvier 2025.
Notice : afin de renforcer l’efficacité et l’équilibre du régime des catastrophes naturelles, le texte prévoit une définition des experts concernés par ce décret, des critères de compétence et d’indépendance de ces experts vis-à-vis des entreprises d’assurance, des assurés et des entreprises de travaux, le contenu du rapport d’expertise et le délai de réalisation de cette expertise.
Ce régime, qui entre en vigueur au premier janvier 2025, impose les règles que voici en termes d’indépendance et d’honoraires aux experts, lesquels doivent :
« 1° N’avoir avec une entreprise d’assurance intéressée aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique de nature à porter atteinte à leur indépendance ;
« 2° Fixer la rémunération de leur prestation d’expertise selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en fonction du temps d’expertise requis et du niveau de complexité de chaque sinistre ;
« 3° N’avoir aucun lien d’affaires avec les entreprises missionnées dans le cadre de la réalisation des travaux de remédiation du sinistre objet de l’expertise, ni aucun intérêt financier à la réalisation des travaux préconisés dans le rapport d’expertise ;
« 4° N’avoir avec l’assuré aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance.»
L’équilibre entre diplômes et ancienneté dans le métier est ainsi calibré :
A noter :
Le rapport d’expertise devra comporter au moins, outre les coordonnées de l’assuré et de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l’expert, les éléments suivants (selon un modèle à fixer par arrêté) :
« 1° Un document exposant les modalités de réalisation de l’expertise et, dans le cas où une étude géotechnique est réalisée, les caractéristiques de cette étude ;
« 2° Une description de la construction, de son environnement, des désordres constatés et des éventuelles mesures de remédiation déjà mises en œuvre par le passé ainsi que la liste exhaustive des justificatifs fournis par l’assuré à l’expert ;
« 3° La conclusion de l’expertise quant à l’origine des désordres constatés, l’éligibilité des dommages observés au droit à la garantie prévue à l’article L. 125-1 et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux de remédiation préconisés. »
Le délai de l’expertise sera de 4 mois avec divers ajustements possibles.
Est ajouté au chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation, est créée une section 5 relative à ces expertises, avec de nombreuses dispositions.

