Les ravages de l’alternance sécheresses/réhydradation des sols conduisent à une importante production textuelle :
Un nouveau mouvement de terrain en ce domaine est à constater au JO de ce matin avec l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (NOR : ECOT2300952R)
Voici le rapport officiel de présentation de ladite ordonnance, que nous vous livrons presque in extenso car celui-ci nous a semblé très clair :
« […] L’article 1er modifie les articles L. 125-1-1, L. 125-2 et L. 125-4 du code des assurances et crée quatre nouveaux articles dans le même code (L. 125-2-1 à L. 125-2-3 et L. 125-7).
Ces dispositions visent à :
– ajouter, parmi les dommages pouvant être considérés comme des effets des catastrophes naturelles dans le cas de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ceux résultant d’une succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative ;
– définir les biens et dommages faisant l’objet d’une exclusion du droit à la garantie couvrant les catastrophes naturelles (Cat Nat) et les conditions de cette exclusion ;
– préciser les conditions d’indemnisation des sinistres résultant de phénomènes naturels de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
– fixer des règles spécifiques d’encadrement de l’expertise d’assurance en matière de sécheresse et de réhydratation des sols et définir un régime de contrôles et de sanctions des experts ;
– fixer une obligation d’affectation de l’indemnité perçue par un sinistré à la mise en œuvre des travaux de réparation des dommages indemnisés au titre du phénomène de sécheresse, et prévoir les conséquences de sa méconnaissance par l’assuré.
« L’article 2 constitue une mesure de coordination prise en application de l’ordonnance, visant à compléter l’article L. 132-8 du code de la construction et de l’habitation afin d’imposer (i) l’annexion de l’attestation RGA à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un bien immobilier et (ii) le transfert obligatoire de cette attestation par annexion au titre de propriété du bien.
« L’article 3 précise la date maximale d’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er janvier 2024, à l’exception des articles créés L. 125-2-1 à L. 125-2-4 du code des assurances dont l’entrée en vigueur est fixée au plus tard au 1er janvier 2025).
« L’article 4 constitue l’article d’exécution.
« Cette ordonnance n’emporte aucune charge financière nouvelle pour les collectivités territoriales.»
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