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L’absence d’appel pour les litiges de moins de 10 K€ s’efface en cas de demande d’injonction d’agir, de manière encore plus large depuis un nouveau rebond de « l’affaire du siècle »

Confirmation : il  y a bien faculté d’interjeter appel, même pour les litiges de moins de 10 000 €, en cas de demande accessoire d’injonction d’agir… de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets.

En l’espèce (dans « l’affaire du siècle »), est susceptible d’appel « un jugement ayant statué sur des conclusions tendant, d’une part, au versement d’une somme d’un euro en réparation de chacun des préjudices, moral et écologique, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’État de mettre un terme à l’ensemble des manquements à ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique ou d’en pallier les effets ».


En principe le juge administratif statue en formation collégiale, mais divers cas de recours au « juge unique » ont été prévus dans de nombreux domaines… Cette solution trouve d’ailleurs ses limites (voir par exemple icipour une appréciation en ce sens d’un rapport sénatorial ; plus largement — toutes juridictions confondues — voir ).

Un ensemble de ces cas de recours au juge unique se trouve listé aux articles R. 222-13 à -15 du code de justice administrative (CJA).

Presque à la fin de cette énumération, se trouve le 10° de l’article 222-13 du CJA  qui, combiné avec les deux articles suivants, conduit à prévoir un recours au juge unique :

« Sauf en matière de contrat de la commande publique [pour] toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant [de 10 000 €]… »…

… déterminé par

« la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance [hors intérêts et hors frais irrépétibles».

Mais :

 

Dans ces mêmes cas, le TA statue en premier et dernier ressort ; un recours en cassation est donc possible, mais pas un appel (art. R. 811-1, 8°, du CJA).

En juin 2024, le Conseil d’Etat posait que :

Source : CE, 27 juin 2024, n° 492828, aux tables.

Dans le prolongement de cette décision, le Conseil d’Etat vient d’en rendre une autre dont il ressort que :

Avec donc une extension nette aux demandes de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets. Ce qui était déjà dans la logique de la décision de juin 2024.

Il s’agit en l’espèce d’un nouveau rebond dans l’affaire dite « du siècle »

Source :

Conseil d’État, 13 décembre 2024, n° 492030, aux tables du recueil Lebon

Source : photo coll. pers. de notre bibliothèque (2024) – tables du rec. 1849-1874
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