Confirmation : il y a bien faculté d’interjeter appel, même pour les litiges de moins de 10 000 €, en cas de demande accessoire d’injonction d’agir… de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets.
En l’espèce (dans « l’affaire du siècle »), est susceptible d’appel « un jugement ayant statué sur des conclusions tendant, d’une part, au versement d’une somme d’un euro en réparation de chacun des préjudices, moral et écologique, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’État de mettre un terme à l’ensemble des manquements à ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique ou d’en pallier les effets ».
En principe le juge administratif statue en formation collégiale, mais divers cas de recours au « juge unique » ont été prévus dans de nombreux domaines… Cette solution trouve d’ailleurs ses limites (voir par exemple icipour une appréciation en ce sens d’un rapport sénatorial ; plus largement — toutes juridictions confondues — voir là).
Un ensemble de ces cas de recours au juge unique se trouve listé aux articles R. 222-13 à -15 du code de justice administrative (CJA).
Presque à la fin de cette énumération, se trouve le 10° de l’article 222-13 du CJA qui, combiné avec les deux articles suivants, conduit à prévoir un recours au juge unique :
« Sauf en matière de contrat de la commande publique [pour] toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant [de 10 000 €]… »…
… déterminé par
« la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance [hors intérêts et hors frais irrépétibles».
Mais :
- le « magistrat n’est compétent pour statuer en application du 10° de l’article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n’est supérieure au taux de sa compétence.»
Dans ces mêmes cas, le TA statue en premier et dernier ressort ; un recours en cassation est donc possible, mais pas un appel (art. R. 811-1, 8°, du CJA).
En juin 2024, le Conseil d’Etat posait que :
- Lorsque le juge administratif est saisi, dans une même demande, de conclusions indemnitaires et de conclusions, liées aux précédentes, à fin d’injonction de faire cesser les causes du dommage ou d’en pallier les effets, si le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative (CJA), cette demande entre dans le champ du 10° de l’article R. 223-13 de ce code (du juge unique donc).
NB : sur de telles demandes d’injonction de faire cesser les causes du dommage, voir CE, 12 avril 2022, Société La Closerie, n° 458176, rec. p. 87. - MAIS qu’il résulte de l’article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant d’une part au versement d’une indemnité n’excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15, d’autre part à ce qu’il soit enjoint de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets, ce jugement est, dans son ensemble, susceptible d’appel, un tel cas étant un cas de connexité au sens de ces dispositions.
Voir déjà CE, 13 novembre 2020, Département de la Loire-Atlantique, n° 429326, rec. T. pp. 663-664.
Source : CE, 27 juin 2024, n° 492828, aux tables.
Dans le prolongement de cette décision, le Conseil d’Etat vient d’en rendre une autre dont il ressort que :
- D’une part, la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA) se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution. Ainsi, les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution.
- D’autre part, il résulte de l’article R. 811-1 du CJA que lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant d’une part au versement d’une indemnité n’excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du CJA, d’autre part à ce qu’il soit enjoint de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets, son jugement est, dans son ensemble, susceptible d’appel. Il résulte de ce qui précède qu’est susceptible d’appel un jugement ayant statué sur des conclusions tendant, d’une part, au versement d’une somme d’un euro en réparation des chacun des préjudices, moral et écologique, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de mettre un terme à l’ensemble des manquements à ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique ou d’en pallier les effets.
Avec donc une extension nette aux demandes de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets. Ce qui était déjà dans la logique de la décision de juin 2024.
Il s’agit en l’espèce d’un nouveau rebond dans l’affaire dite « du siècle »
Source :
Conseil d’État, 13 décembre 2024, n° 492030, aux tables du recueil Lebon

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