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Tierce-opposition… même en cassation ? [brève VIDEO et article]

Le Conseil d’Etat vient d’admettre la recevabilité de la tierce opposition formée contre une décision à l’encontre de laquelle une partie s’est déjà pourvue en cassation, avec au besoin requalification en tierce opposition du recours formé par cette personne (avec renvoi à la juridiction compétente).

Ceci dit, rappelons au passage que la tierce-opposition reste appréciée de manière fort exigeante par le juge. 

Voyons ceci au fil d’une très brève vidéo (1 mn) et d’un article un brin plus développé. 


 

I. Brève vidéo (1 mn)

https://youtube.com/shorts/UPkGqJl-334

 

II. Article un brin plus développé

 

« Rangée par le Conseil d’Etat au nombre des “règles générales de procédure dont l’application ne peut être écartée que par une disposition législative expresse (CE, 3 novembre 1972, Dame de Talleyrand-Périgord, p. 107 ; rapproché. CPC, art. 585), la tierce-opposition est destinée à permettre à des personnes de remettre en cause un jugement qui, prononcé, dans une instance dans laquelle elles n’ont été ni présentes ni représentées, préjudicie à leurs droits »
R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13e éd., n°1476

Si seule une loi peut déroger à cette règle générale de procédure, il est logique qu’un tel droit à former une tierce-opposition puisse s’appliquer même lorsqu’un jugement a été frappé d’appel (CE, 2 juillet 2014, M. et autres, n° 366150, rec. T. pp. 820-832 ; à comparer avec CE, Section, 3 octobre 2008,, n° 291928, rec. p. 339 et avec CE, Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, rec. p. 23).

Dès lors, il était logique que le Conseil d’Etat admette, comme il vient de le faire, la recevabilité de la tierce opposition formée contre une décision à l’encontre de laquelle une partie s’est déjà pourvue en cassation, avec au besoin requalification en tierce opposition du recours formé par une personne n’ayant été ni appelée ni représentée à l’instance, et renvoi à la juridiction compétente.

Détaillons ceci point par point :

Source :

Conseil d’État, 21 octobre 2024, Commune de Hyères c. Société SMDR, n° 491665, aux tables

 

Ceci dit, la tierce-opposition pourra dans certains cas être exclue :

 

En janvier 2023, le Conseil d’Etat a rappelé et précisé la portée limitée de l’intervention en tierce-opposition :

 

Source : CE, 25 janvier 2023, Association dans le Vent et autres, n° 449197, à mentionner aux Tables.

Cette décision est à comparer avec une décision, rendue en matière d’opposition, cette fois (et non de tierce-opposition), dans le cas plus particulier encore des procédures de relèvements de noms (changement de nom ayant « pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré » au sens de l’article 61 du code civil)…

Or, dans cette décision (qui présente aussi un intérêt en termes de « Danthonysation », voir ici : L’omission d’une publicité, pourtant obligatoire, en amont de l’adoption d’un acte, sera, parfois, « Danthonysable » )… le Conseil d’Etat a posé que :

« La circonstance que le décret autorisant un changement de nom ait été pris pour l’exécution d’une décision du juge administratif annulant pour excès de pouvoir le refus initialement opposé à la demande tendant à ce changement, quel que soit le motif de cette annulation, y compris si elle est devenue définitive, ne fait pas obstacle à la faculté, pour tout intéressé, de former contre ce décret le recours en opposition régi par les dispositions de l’article 61-1 du code civil et d’invoquer tous moyens à l’appui de ce recours.»

Source : Conseil d’État, 24 février 2023, n° 465061, publié au recueil Lebon

A ce sujet voir cette vidéo de 3 mn 22 :

https://youtu.be/Ooma8SvIJB0

 

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