Site icon

La robe de l’avocat doit rester exempte de tout signe distinctif. Et le Conseil d’Etat, allant au delà de la Cour de cassation, semble faire remonter cela à l’an XI et à 1971

Sans effleurer jamais ta robe immaculée,
Les souillures du siècle ont respecté tes mains :
Tu marchais, l’oeil tourné vers la Vie étoilée,
Ignorante des maux et des crimes humains.

Hypatie de Charles-Marie LECONTE DE LISLE

Sans effleurer jamais ta robe immaculée,
Les souillures du siècle ont respecté tes nobles desseins :
Tu marchais vers la Justice du monde séculier,
pour traiter des maux et des crimes humains.

CNB

—-

A quelques menus détails près, le Conseil d’Etat a rejoint la position de la Cour de cassation, validant la possibilité d’interdire de porter, avec la robe d’avocat, tout signe distinctif s’ajoutant à ce costume… au moins quand l’avocat est devant les juridictions. 


 

 

I. Premier round, devant la Cour de cassation

 

Le 24 juin 2019, le conseil de l’Ordre d’un barreau (celui de Lille) avait modifié son règlement intérieur en ajoutant au titre consacré aux « rapports avec les institutions » l’alinéa suivant :

« L’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. ».

Une élève-avocate et son maître de stage, avocat, avaient chacun formé un recours contre cette délibération du conseil de cet Ordre.

Après un arrêt dans le même sens du 9 juillet 2020 de la cour d’appel (NB pour les non avocats : la CA est le juge de premier degré de nos éventuels recours contre notre Ordre), la Cour de cassation, à son tour, avait validé en 2022 la position du conseil de l’Ordre lillois.

La Cour de cassation posait ainsi que :

Voici cette décision :

 

 

II. Deuxième round, devant le CNB

 

En assemblée générale, le 7 septembre 2023, le Conseil national des barreaux (CNB pour les intimes) a introduit dans le règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat un nouvel article 1.3 bis :

«  Ainsi qu’il est prévu à l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats « revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession ».
« L’avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe. »

Ajoutons que l‘article 6 de l’arrêté du 23 décembre 1802 des consuls du 2 nivôse an XI, qui règle le costume des membres des tribunaux, des gens de loi et des avoués dispose qu’aux « audiences de tous les tribunaux, les gens de lois et les avoués porteront la toge de laine, fermée par devant, à manches larges (…) ». 

Cette décision du CNB a été attaquée par le Syndicat des avocats de France.

 

 

III. Troisième (et dernier ?) round, devant le Conseil d’Etat

 

Le Conseil d’Etat a peut être été au delà de la position du CNB. Ce dernier pensait créer du droit, et la décision du juge administratif pourrait être comprise comme posant que cela était de toute manière déjà dans l’esprit de la loi précitée n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’arrêté des consuls du 2 nivôse an XI.

En effet, le Conseil d’Etat estime que ces deux textes conduisaient déjà à « exclure le port de signes distinctifs s’ajoutant à ce costume ».

Dès lors, en introduisant dans le règlement intérieur national de la profession d’avocat un article 1.3 bis excluant le port de tels signes, le CNB « s’est borné à préciser les modalités d’application des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971, sans édicter de prescriptions nouvelles ».

Diable : les consuls de l’an XI avaient proscrit le hijab sans le savoir. Plus sérieusement : oui l’esprit de ces textes (comme toujours quand un uniforme est imposé) était aussi d’éviter toute différentiation qui serait indépendante des fonctions d’auxiliaire de Justice… sous réserve des débats qui ont longtemps eu (et qui ont encore) lieu sur le port des décorations.

Le Conseil d’Etat ne dit rien d’autre quand il pose que :

« 7. L’obligation légale pour les avocats, qui ont la qualité d’auxiliaires de justice et apportent un concours régulier et indispensable au service public de la justice, de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires a pour objectif d’identifier ces derniers par un costume qui leur est propre et d’éviter, par l’uniformité de ce costume commun à l’ensemble de la profession, qu’ils n’affichent par leur apparence de préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leur client. »

S’y ajoute un point important :

« En outre, le port d’un costume uniforme contribue à assurer l’égalité des avocats et, à travers celle-ci, l’égalité des justiciables, qui est une condition nécessaire du droit à un procès équitable.»

On note que notre juge préféré nous tient pour égaux. Là on pourrait sourire, surtout quand les règles devant cette Haute Juridiction ne sont pas les mêmes selon qu’on est avocat à la Cour ou avocat aux Conseils. Mais bon… sur ce point, marquons plus notre amusement que notre acrimonie… et ne ravivons pas cette petite querelle dont les enjeux ne sont pas à surestimer.

Revenons à notre propos ou, plus précisément, à ceux du Conseil d’Etat. Car celui-ci ensuite poursuit son raisonnement en validant la conventionnalité de tout ceci (de la décision du CNB, elle-même ne faisant que préciser ce qui était déjà donc fixé, selon le Conseil d’Etat, dès l’an XII puis repris en 1971) :

« Cette obligation, qui emporte l’interdiction du port de signes distinctifs avec la robe, poursuit dès lors un but légitime et est proportionnée à ce but. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 18 du pacte international des droits civils et politiques ne peut qu’être écarté. Il en est de même, en tout état de cause, pour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 10 de la même convention et de l’article 19 du même pacte.»

Quant au point de savoir si le CNB était bien compétent à ce sujet, le Conseil d’Etat le confirme (on le savait déjà depuis CE, 17 novembre 2004, Société d’exercice libéral Landwell et associés et Société d’avocats Ey law, n°s 268075 268501, rec. p. 427) et, de toute manière, une autorité est toujours compétente pour constater l’état du droit. Et puisque celui-ci, nous dit-on, était déjà figé sur ce point dès l’an XI… 

Cela dit, cette obligation de neutralité s’impose uniquement, précise mezzo voce, le Conseil d’Etat, aux avocats « dans leurs fonctions judiciaires »… ce qu’on estimera s’appliquer aussi lors des fonctions devant les juridictions de l’Ordre administratif, qui ne relèvent pourtant pas de nos fonctions judiciaires. Mais cessons d’ergoter. Pour juste retenir que des signes distinctifs pourront donc apparaître dans l’exercice des fonctions ordinales, lors des manifestations d’avocats, etc.

Bref, tout avocat jure d’exercer ses « fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité »… Ça, c’est le fond. Et pour la forme, ce devra continuer d’être avec une sorte de neutre sobriété qui, déjà, était incarnée par notre robe.

Source :

Conseil d’État (5e et 6e ch. réunies), 3 mars 2025, Syndicat des avocats de France, n° 490505, aux tables du recueil Lebon

 

Quitter la version mobile