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Agent public : bénéfice de la protection fonctionnelle y compris pour le contentieux administratif de droit commun [VIDEO et article]

Un agent public a bien le bénéfice de la protection fonctionnelle y compris pour le contentieux administratif de droit commun. Voyons cela au fil d’une courte vidéo et d’un bref article. 


 

I. VIDEO (52 secondes, présentée par G. Glénard)

 

https://youtube.com/shorts/9q2dpuKr7Aw

II. ARTICLE (par G. Glénard)

 

Par un arrêt M. B… c/ ministre de l’éducation nationale en date du 7 février 2025 (req. n° 495551), le Conseil d’État ouvre le champ de la protection fonctionnelle auquel un agent public a droit. Il considère en effet que l’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l’article L. 134-12 et R. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) relatifs à ladite protection.

NB : il s’agit bien de la juridiction administrative de droit commun et non pas du cas particulier des juridictions financières (sur ce point, voir ici et ).

En l’espèce, M. B…, professeur titulaire affecté au sein d’un établissement régional d’enseignement adapté, a dénoncé une situation de harcèlement moral. Concomitamment, il a été placé en congé de maladie puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle, qui lui a été accordée par décision du 4 juillet 2022, pour les faits de harcèlement moral dénoncés.

M. B… a saisi le juge des référés afin d’obtenir des provisions de 13 139,34 euros au titre des frais facturés et acquittés pour la défense de ses intérêts par un avocat et de 12 065,46 euros au titre des frais d’avocat facturés mais non encore acquittés, relatifs d’une part à l’engagement d’une procédure pénale, d’autre part, à des démarches précontentieuses et contentieuses devant les juridictions administratives aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et le renouvellement de son congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Par une ordonnance du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun lui a accordé une provision de 6 000 euros au titre des seuls frais exposés dans le cadre des procédures engagées devant les juridictions administratives en vue de la réparation du préjudice en lien avec les faits de harcèlement moral et a rejeté le surplus de sa demande. M. B… s’est alors pourvu en cassation contre l’ordonnance du 13 juin 2024 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel a, sur appel de la ministre l’éducation nationale et de la jeunesse, annulé cette ordonnance et rejeté sa demande.

Le Conseil d’État a fait droit au pourvoi.

Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 134-1, L. 134-2 et L. 134-12 du code général de la fonction publique relatifs à la protection fonctionnelle des agents publics, il considère :

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-02-07/495551

 

 

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