Un agent public gréviste peut bénéficier de la protection fonctionnelle mais à la condition que les faits dont il se dit victime soient en lien avec ses fonctions.

Il résulte de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que lorsque le fonctionnaire est victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamation, outrages ou harcèlement moral à l’occasion de ses fonctions, il peut demander à la collectivité publique dont il dépend à être protégé et obtenir la réparation du préjudice qui en découle.

Deux conditions doivent par conséquent être remplies pour que l’agent bénéficie de la protection fonctionnelle :

  • l’agent doit avoir été victime, notamment, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations, outrages ou harcèlement moral ;
  • ces faits doivent avoir été commis à l’occasion des fonctions.

La notion de faits intervenus à l’occasion des fonctions n’étant pas parfaitement délimitée, la question s’est posée de savoir si un agent qui est victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 lors d’une cessation collective et concertée du travail est fondé à demander à son administration de rattachement le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Dans un arrêt du 22 mai 2017, le Conseil d’Etat a répondu par l’affirmative (Commune de Sète, req. n° 396453). En l’espèce, un agent de la commune de Sète s’était estimé diffamé par un journal local relatant le conflit social auquel il avait participé. La ville, considérant que cette prétendue diffamation avait été commise alors que l’agent était en grève, le lien avec le service avait été momentanément rompu ; elle lui avait par voie de conséquence refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Le juge administratif a censuré ce motif tout en rendant une décision nuancée. En effet, la seule circonstance qu’un agent public soit gréviste ne justifie pas qu’il puisse, de ce seul fait, être privé du bénéficie de la protection fonctionnelle. Il appartient en revanche à celui-ci  d’établir que les faits en cause sont en lien avec l’exercice de ses fonctions. En fonction de l’existence ou non de ce lien, l’administration devra accorder ou non la protection fonctionnelle.