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Mode de scrutin en dessous de 1000 habitants : survol de la future loi

Nouvelle diffusion 

C’est sans changement que l’assemblée Nationale a adopté la version sénatoriale de la proposition de loi (proposée à l’origine par des députés) « visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité… et ce à la demande, très officielle, de l’AMF, de l’AMRF, d’Intercommunalités de France (ex-ADCF) et du  Haut Conseil à l’Égalité (HCE).

Voyons en le contenu… au fil d’une vidéo et d’un article. 


 

I. VIDEO (13 mn 15)

 

Voici une présentation par mes soins suivie d’une interview avec :

 

https://youtu.be/xhSMUcSDHys

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

II. ARTICLE

 

Ce texte étend le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants. Pour tenir compte des spécificités de ces communes, il autorise, en outre, le dépôt de listes incomplètes tout en prévoyant un minimum de candidats par liste.

Voir ce texte ci-dessous :

 

NB : sur le point de savoir s’il n’est pas trop tard pour opérer cette réforme à un an des municipales, voir ici. 

Au Sénat comme à l’Assemblée Nationale, les débats furent vifs. A ces sujets, voir notamment :

 

Au total le Parlement a notamment :

Avec application donc de la répartition des sièges de l’article L. 262 du Code électoral :

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.»

Mais tout est dans les détails et dans les modalités adoptées pour que ces changementsradicaux se fassent sans trop de difficultés. C’est pourquoi la proposition de loi :

 

Finalement (car ce point fut discuté), dans les communes de moins de 1 000 habitants, la représentation à l’intercommunalité à fiscalité propre (désignation des conseillers communautaires) resterait celle de l’ordre du tableau (pas de fléchage comme à compter de 1 000 habitants).  

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