Nouvelle diffusion
C’est sans changement que l’assemblée Nationale a adopté la version sénatoriale de la proposition de loi (proposée à l’origine par des députés) « visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité… et ce à la demande, très officielle, de l’AMF, de l’AMRF, d’Intercommunalités de France (ex-ADCF) et du Haut Conseil à l’Égalité (HCE).
Voyons en le contenu… au fil d’une vidéo et d’un article.

I. VIDEO (13 mn 15)
Voici une présentation par mes soins suivie d’une interview avec :
- M. Alexandre Touzet
Maire de Saint-Yon
Chargé de mission à l’AMF
Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

II. ARTICLE
Ce texte étend le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants. Pour tenir compte des spécificités de ces communes, il autorise, en outre, le dépôt de listes incomplètes tout en prévoyant un minimum de candidats par liste.
Voir ce texte ci-dessous :
NB : sur le point de savoir s’il n’est pas trop tard pour opérer cette réforme à un an des municipales, voir ici.
Au Sénat comme à l’Assemblée Nationale, les débats furent vifs. A ces sujets, voir notamment :
- https://www.banquedesterritoires.fr/municipales-le-scrutin-de-liste-paritaire-etendu-aux-communes-de-moins-de-1000-habitants?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2025-04-08&pk_source=Actualités_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
- https://www.maire-info.com/parite/listes-paritaires-dans-les-communes-moins-1000-habitants-la-proposition-loi-definitivement-adoptee-dans-la-douleur-article-29586
Au total le Parlement a notamment :
- approuvé le principe d’une extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants avec alternance femmes-hommes mais sur des listes qui peuvent ne pas être complètes (« la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales »)
- accepté, donc, la fin du scrutin actuel dans ces communes (fin du raturage notamment).
Avec application donc de la répartition des sièges de l’article L. 262 du Code électoral :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.»
Mais tout est dans les détails et dans les modalités adoptées pour que ces changementsradicaux se fassent sans trop de difficultés. C’est pourquoi la proposition de loi :
- permet aux communes de moins de 1 000 habitants de déposer des listes comportant deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir ;
- prévoit un nouveau mécanisme d’élections complémentaires au scrutin de liste réservé aux communes de moins de 1 000 habitants, de manière à prévenir la multiplication d’élections partielles intégrales :
- « Art. L. 258-1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil. » ;
- « Art. L. 258-1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262.
- garantit l’application de la règle du « réputé complet » y compris en cas de vacances survenues au sein du conseil municipal postérieurement au dernier renouvellement général ou à la dernière élection (mais cela ressort déjà de la jurisprudence… mais avec quelques subtilités : voir ici ) ;
- supprime de nombreuses dispositions prévues pour les communes de moins de mille habitants et qui ne sont plus adaptées à ce nouveau régime (article L. 253, L. 255-3 et -4, L. 257…) du code électoral.
- prévoit que, pour l’élection des adjoints au maire, « en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers »… Mais c’est la seule dérogation au droit commun. Pour le reste, les adjoints seront élus « au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel » avec parité au sein de la liste des adjoints (mais pas entre le maire et le premier adjoint, comme partout ailleurs on pourra avoir un maire homme et un premier adjoint au maire homme, ou une maire femme et une première adjointe).
- proroge la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à l’effectif de droit commun, cette transition plus longue permettant d’assurer une meilleure représentation des anciennes communes ;
- supprime les spécificités propres aux commissions de contrôle dans les communes de moins de mille habitants (suppression du IV de l’article L19 du code électoral mais ajustements des dispositions du VII dudit article sur les modalités d’intervention des commissions de contrôle)
- souscrit à l’extension de la présomption de complétude aux communes comptant entre 500 et 999 habitants, mais sans modifier l’effectif légal de leur conseil municipal et avec une pérennisation au long du mandat.
Voir déjà ici. - procède à quelques ajustements pour les communes nouvelles :
- « La prolongation de la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à l’effectif de droit commun et, d’autre part, une simplification du droit en matière de siège vacant dans les communes nouvelles récemment créées. »
Finalement (car ce point fut discuté), dans les communes de moins de 1 000 habitants, la représentation à l’intercommunalité à fiscalité propre (désignation des conseillers communautaires) resterait celle de l’ordre du tableau (pas de fléchage comme à compter de 1 000 habitants).

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