En classe de seconde, la lointaine échéance de Parcoursup ne fonde pas une urgence en référé suspension. Selon le Conseil d’Etat, tout ceci est fort loin des choix de prépas, etc. Ben voyons.
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Des parents ont demandé au juge des référés du TA de Paris, en référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative), d’une part, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé d’affecter leur fille A… en classe de seconde dans les lycées Charlemagne ou Henri-IV (ladite fille ayant été inscrite au lycée Arago) et, d’autre part, d’enjoindre au recteur d’examiner à nouveau leur demande tendant à ce que leur fille soit affectée dans l’un de ces lycées dans un délai de quinze jours.
NB : procédure faite avec l’application ÉduConnect / Affelnet (voir ici).
Par une ordonnance n° 2419166/1 du 19 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. Le ministère s’est pourvu en cassation contre cette décision … et il a obtenu gain de cause. L’urgence n’était pas constituée selon le Conseil d’Etat.
Il est vrai que cette urgence s’apprécie, en référé suspension, avec un mode d’emploi qui n’est pas adminsitrationophobe (I) et en l’espèce (II), le Conseil d’Etat estime qu’en classe de seconde, la lointaine échéance de Parcoursup ne fonde pas une urgence en référé suspension et que les points évoqués par les parents ne sont que spéculatifs. Ce qui revient pour la Haute Assemblée, qui sur ce point fait comme si elle ne connaissait pas le mode français de construction de bêtes à concours, à nier la pure et simple réalité.
En droit cela se concevrait si la réalité des délais de jugement au fond ne conduisaient alors à ruiner tout référé suspension en ces domaines.
I. Rappel des règles d’appréciation de l’urgence en référé-suspension
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
En outre, il est jugé que (CE, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, Rec. 29 ; CE, 28 mai 2001, Centre hospitalier universitaire de Toulouse hôtel dieu Saint-Jacques, req. n° 230244) :
« la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue »
Il en résulte que l’urgence à suspendre une décision est appréciée selon :
- la gravité de l’atteinte aux intérêts des requérants ;
- le caractère immédiat de cette atteinte.
Il est constant que « l’urgence s’apprécie objectivement et globalement » (voir par exemple CE, S., 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes c/ SEA, rec. p. 109) notamment dans l’appréciation de la prise en considération de l’ensemble des intérêts en présence.
… avec donc une appréciation au cas par cas qui impose aux avocats et autres parties de déployer des faits de manière ordonnée, convaincante, pas trop surabondante… et surtout très, très tactique.
Cette appréciation opérée de manière casuistique par le juge est globale : celui-ci prend en compte aussi, dans l’appréciation de l’urgence, « l’intérêt public qui s’attache à l’exécution immédiate » de l’acte querellé (voir CE, 5 novembre 2001, Commune du Cannet des Maures, n° 234396, rec p. 540 ; dans le même sens voir CE, Ord., 13 septembre 2001, Fed. CFDT des synd. de Banques, rec. p. 422…).
Pour une illustration amusante, où l’urgence s’agissant de l’éviction d’un élu… est que celui-ci ne revienne surtout pas : voir TA Nouvelle-Calédonie, ord., 16 mars 2023, n°2300096. Pour une intéressante application en Corse pour une UIOM, voir TA Bastia, ord., 18 avril 2025, A Spirata et alii c. Monte et Syvadec, n° 2500506.
Enfin, pour apprécier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés tient notamment compte de la diligence avec laquelle les conclusions visant à la suspension d’une décision ont été introduites (CE, 15 novembre 2005, Société Fiducial Audit et Société Fiducial Expertise, req. n° 286665, Rec. T. 1028) :
« Considérant que lorsque le juge des référés saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions ».
II. Application par le Conseil d’Etat de l’urgence au stade des affectations en classe de seconde par l’Education nationale (avec Affelnet)…
La juge des référés du TA de Paris s’était fondée, pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision affectant leur fille dans un lycée :
- tout d’abord sur les déclarations faites par les parents à l’audience publique selon lesquelles :
- d’une part, leur fille perdrait une chance d’être admise, après le baccalauréat, dans une classe préparatoire aux grandes écoles si elle était affectée en seconde dans un établissement ne comportant pas de telles classes
- et, d’autre part, le premier semestre de seconde serait déterminant pour réaliser ce projet le moment venu, en raison du poids du contrôle continu et de la « pression » liée au dispositif d’affectation dans l’enseignement supérieur « Parcoursup ».
- ensuite sur le fait qu’un changement d’établissement en cours d’année scolaire, que rendrait possible une éventuelle annulation pour excès de pouvoir de cette décision, serait « très préjudiciable » à l’intéressée.
Ce raisonnement de la juge des référés du TA de Paris a été sévèrement taclé par une décision de chambres réunies.
Selon la Haute Assemblée, ces éléments ne seraient fondés que sur de simples éventualités et n’emporteraient pas d’atteinte suffisamment immédiate à la situation des requérants et de leur fille. Ils ne justifient donc pas, selon le Conseil d’Etat, de l’urgence à suspendre l’affectation de leur fille au lycée Arago.
Que le contrôle en ce domaine ne puisse être poussé fort loin au fond quant au contrôle des motifs, c’est une évidence.
Que le juge veuille mettre quelques freins aux envies de tous les parents de se croire géniteurs de génie… et de se battre en ce sens… certes.
Mais qu’il n’y ait pas d’urgence… parce qu’il serait spéculatif que tel ou tel lycée ouvre plus qu’un autre aux prépas des grandes écoles… c’est juste énorme. Parce que chacun sait que oui les lycées ouvrent plus ou moins aux prépas et que OUI ces sélections se font désormais très tôt.
J’étais un enfant d’un milieu social où tout ceci était abscons. On n’avait aucune idée de ce qu’étaient des prépas versus la Fac. De la différence entre un DEUG et un DEA. De la sélection pour entrer en prépa.
Mais que les juges du Conseil d’Etat fassent mine d’avoir le même niveau de compréhension de tout ceci que mes parents dans les années 80… qu’il agissent comme si leur formation ne faisait pas d’eux des experts des usines à bêtes à concours… comment dire… c’est un chef d’oeuvre de l’art naïf. Un pur moment de poésie grinçante.
Source :
Conseil d’État, 6 mai 2025, n° 496890 aux tables du recueil Lebon

