Un recours en interprétation ne peut être “détourné” afin de permettre un nouvel examen de la même affaire par le même juge…

Le 31 octobre dernier, le Conseil d’Etat, en tant que juge des référés, finit par ordonner l’inscription d’une enfant à un Lycée plutôt qu’un autre (le choix du juge s’étant porté sur le Lycée situé près du lieu de résidence de l’enfant, dont la garde a été confiée par décision de justice à une autre personne que son Père… mais la décision du juge judiciaire à cet effet était à tout le moins malencontreuse en termes de dates).

Voir :

 

Mécontent de cette ordonnance du Conseil d’Etat (qui en fait ne faisait que mettre un peu de cohérence, via un litige sur les décisions d’inscription ou de radiation à tel ou tel lycée, dans une décision du juge judiciaire à tout le moins confuse), le Père de la lycéenne a tenté d’inventer un recours devant le Conseil d’Etat… contre la décision rendue par le Conseil d’Etat. Il a pour ce faire tenté d’utiliser le moyen du recours en interprétation d’une décision juridictionnelle… lequel ne sert qu’à faire préciser sa pensée par le juge en cas de décision obscure ou de coquille à corriger.

Le Conseil d’Etat n’a pas beaucoup apprécié cette tentative de manoeuvre. Bon prince, il n’a pas condamné le Père à une amende pour recours abusif. Mais il s’est fendu d’un arrêt à publier aux tables du recueil Lebon.

Le futur résumé des tables devrait être le suivant :

« Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.»

… ce point n’étant pas nouveau (CE, juge des référés, 4 juillet 2001, M. Marza, n° 235295, T. p. 1087).

 

Et le CE de continuer :

« Sous couvert d’une requête en interprétation de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat, le requérant conteste en réalité le bien fondé de cette ordonnance. Par suite, rejet du prétendu recours en interprétation suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative (CJA).»

 

Voir :

Conseil d’État, 14/11/2018, 425188