Tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial…. peut donner lieu à un régime particulier (de l’article L. 1127-3 du CXG3P) :
- de présomption d’abandon particulier (ohé)
- de constat à ce sujet, (ohé)
- et surtout ensuite de transfert de propriété au profit du gestionnaire du domaine public fluvial concerné (souvent VNF) (capitaine abandonné)
La constitutionnalité de ce régime n’allait pas de soi puisque celui-ci permet à l’autorité administrative de priver une personne de son bien sans intervention du juge judiciaire, ni indemnisation ou possibilité de restitution, en dépit des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en sus de porter atteinte au principe de l’inviolabilité du domicile.
Avec des formulations particulièrement synthétiques, au terme d’un raisonnement peu délié, aux limites de l’elliptique, le Conseil constitutionnel a refusé de torpiller ce régime, lequel n’a donc pas sombré, et ce pour des raisons de sécurité et d’esthétique que l’on peut comprendre (mais qui eussent peut être pu être encadré par une réserve d’interprétation).
A noter cependant qu’une réserve d’interprétation a bien été tout de même formulée par le Conseil constitutionnel, selon lequel ces dispositions :
« ne sauraient toutefois, sans méconnaître le principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder à la destruction d’un tel bien sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’occupant, lorsqu’il apparaît que ce dernier y a établi son domicile.»
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